La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2010 | FRANCE | N°09NT02625

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2010, 09NT02625


Vu la décision n° 325783, en date du 6 novembre 2009, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la Cour du 30 décembre 2008 et lui a renvoyé la requête présentée par M. Jean-Michel X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2008, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Halimi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-1223 et 07-1588 en date du 18 décembre 2007 par leq

uel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la déc...

Vu la décision n° 325783, en date du 6 novembre 2009, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la Cour du 30 décembre 2008 et lui a renvoyé la requête présentée par M. Jean-Michel X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2008, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Halimi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-1223 et 07-1588 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de faire droit à sa demande de délai ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Three Com a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société au nom de M. X avait été crédité le 1er janvier 2002 d'une somme de 72 668,87 euros et le 31 décembre 2002 d'une somme de 67 749,86 euros ; que la société n'ayant pu justifier les sommes en litige, l'administration a considéré que le compte courant présentait au 31 décembre 2001 un solde négatif d'un montant de 72 668,87 euros et au 31 décembre 2002, de 140 418,73 euros ; qu'elle a ensuite, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, réintégré dans les revenus imposables de M. X au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 67 749,89 euros constituée par la différence entre les deux soldes débiteurs constatés aux 31 décembre 2001 et 2002 ; que pour contester ce rehaussement, M. X soutient que la somme de 67 749,86 euros correspond au remboursement par la société Three Com du prix d'achat de parts sociales de la SCI AFP dont il s'était acquitté sur ses fonds personnels ; que la réalité de l'opération n'est toutefois pas établie par le requérant qui n'a produit à l'appui de ses allégations que la copie d'un courrier daté du 28 juillet 2003 adressé au centre des impôts de Nogent-Le-Rotrou par le bénéficiaire d'une plus-value réalisée lors de la cession de parts sociales de la SCI AFP, mais qui ne comporte pas le nom du cessionnaire ; qu'ainsi, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes dont s'agit n'ont pas le caractère de revenus distribués ;

Considérant, en deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit, que seule la différence entre le montant du solde débiteur du compte courant d'associé de M. X constaté à la date du 31 décembre 2002 et le montant du même solde débiteur au 31 décembre 2001, a été incluse dans le revenu imposable de M. X au titre de l'année 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sommes inscrites audit compte auraient fait l'objet d'une double imposition doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen relatif à la suppression de la prime pour l'emploi au titre de l'année 2001 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions dues au titre de l'année 2002, seule en litige dans la présente instance ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de faire droit à la demande de délai du requérant ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X aurait été de bonne foi en ne s'estimant pas redevable des droits litigieux est sans influence sur l'intérêt de retard dû en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, qui est applicable sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contribuable était, ou non, de bonne foi ;

Considérant, en second lieu, que l'administration en indiquant que M. X ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de la SARL Three Com, les conséquences fiscales de la mise à sa disposition des sommes litigieuses sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société et que l'inscription dénuée de fondement de deux écritures comptables de compensation visait à occulter la situation débitrice réelle de ce compte pendant deux années consécutives, établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, dès lors, sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT02625 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02625
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-21;09nt02625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award