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22/10/2010 | FRANCE | N°09NT02556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 octobre 2010, 09NT02556


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Farajallah, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1341 du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de deux, trois et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 9 juin 2005, le 26 janvier 2007 et le 5 juillet 2007 ;

2°) d'a

nnuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, ...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Farajallah, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1341 du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de deux, trois et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 9 juin 2005, le 26 janvier 2007 et le 5 juillet 2007 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés au capital des points affectés à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de deux, trois et trois points de son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 9 juin 2005, le 26 janvier 2007 et le 5 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant de l'infraction constatée le 5 juillet 2007, le ministre a produit un procès-verbal, établi le jour même de l'infraction, portant la signature du contrevenant sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu l'avis de paiement et l'avis de contravention ; que si le requérant soutient que ce document ne comportait pas l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il n'apporte pas en s'abstenant de le produire devant la juridiction, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu un document contenant l'information prévue par les articles précités du code de la route lors de la constatation de cette infraction ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions commises les 9 juin 2005 et 26 janvier 2007, si les procès-verbaux produits portent la mention refuse de signer, cette seule circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que présente M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NT02556

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02556
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-22;09nt02556 ?
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