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08/11/2010 | FRANCE | N°09NT02533

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 novembre 2010, 09NT02533


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-2691 et 07-2693 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de

s années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-2691 et 07-2693 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 19 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 048 euros, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. X deux avis de vérification les 17 mars 2005 et 22 mars 2005, à l'adresse d'exercice de son activité professionnelle, rue Duperré à Brest ; que le premier courrier a été retourné avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée et le second comme non réclamé, à l'instar d'un courrier de mise en garde expédié le même jour ; que sur la foi de renseignements obtenus auprès des services de police de Brest, l'administration a envoyé, le 22 mars 2005 au 37, rue Poullic Al Lor à Brest, en courrier simple et en recommandé, une nouvelle lettre de mise en garde informant le contribuable des précédents envois ; que ces deux plis lui ont été restitués avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée, M. X n'ayant pas porté son nom sur la boite aux lettres ; que le 11 avril 2005, l'administration a, sans succès, procédé à l'envoi d'un nouvel avis de vérification aux deux adresses susmentionnées ainsi qu'au domicile de l'intéressé situé au 10, rue Ernest Renan à Brest ; qu'enfin, elle a, par procès-verbal du 10 mai 2005 notifié aux deux premières adresses, informé l'intéressé des conséquences de son comportement sur le déroulement du contrôle fiscal ; que ces plis lui ont également été retournés avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ; que M. X qui ne justifie pas avoir informé l'administration fiscale de ses différents changements d'adresse, ni avoir pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, ne peut utilement reprocher au vérificateur de ne pas avoir vérifié que les adresses mentionnées dans ses déclarations fiscales correspondaient aux indications figurant dans les pages blanches et jaunes de l'annuaire du Finistère ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur a, au cours de la même période, procédé au contrôle de deux sociétés appartenant à M. X ; que ce dernier soutient sans être contredit qu'à cette occasion, il a rencontré à plusieurs reprises le vérificateur et que lors d'un entretien, il l'a informé des adresses dont l'administration devait désormais tenir compte, celle de la rue Duperré n'étant plus valable ; que, dans ces conditions, le vérificateur, qui avait la possibilité de remettre directement l'avis de vérification à M. X ou de l'expédier aux adresses que celui-ci lui avait indiquées, ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour que le contrôle fiscal ait lieu ; que, par suite, c'est à tort qu'il a considéré que le comportement de M. X était constitutif d'une opposition à contrôle fiscal et a procédé à une évaluation d'office des bases d'imposition du contribuable selon la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 3 048 euros (trois mille quarante-huit euros) en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003.

Article 2 : Le jugement susvisé n°s 07-2691 et 07-2693 du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : M. X est déchargé, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 procédant des redressements en matière de bénéfices non commerciaux.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02533 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02533
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-08;09nt02533 ?
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