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18/11/2010 | FRANCE | N°09NT01342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 novembre 2010, 09NT01342


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL, dont le siège est stade A. Thévenot, 73, avenue Jean-Jaurès à Vierzon (18100), par Me Jacquet, avocat au barreau de Bourges ; l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2738 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 janvier 2008 de la commission de discipline du district du Cher de football prononçant à l

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL, dont le siège est stade A. Thévenot, 73, avenue Jean-Jaurès à Vierzon (18100), par Me Jacquet, avocat au barreau de Bourges ; l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2738 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 janvier 2008 de la commission de discipline du district du Cher de football prononçant à l'encontre du club de l'Eglantine vierzonnaise la sanction d'interdiction de participation à la coupe du Cher seniors pendant les deux saisons sportives 2008/2009 et 2009/2010 et, d'autre part, de la décision du 28 février 2008 de la commission régionale d'appel de discipline de la ligue du Centre de football confirmant cette sanction ;

2°) d'annuler les deux décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la ligue du Centre de football la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'incidents qui se sont produits à l'occasion de la rencontre de football organisée le 16 décembre 2007 dans le cadre de la coupe du Cher entre les équipes de l'Eglantine vierzonnaise et de l'Olympique portugais de Mehun-sur-Yèvre, la commission de discipline du district du Cher de football a, par une décision du 12 janvier 2008, infligé, notamment, au club de l'Eglantine vierzonnaise la sanction d'interdiction de participation à la coupe du Cher seniors pendant les deux saisons sportives 2008/2009 et 2009/2010 et à M. X, joueur de l'équipe de l'Eglantine vierzonnaise, la sanction de suspension de onze mois sans sursis ; que, par une décision du 28 février 2008, la commission régionale de discipline de la ligue du Centre de football a confirmé, s'agissant des deux sanctions précitées, la décision de la commission de discipline de premier ressort ; que l'ASSOCIATION l'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL, association gestionnaire du club de l'Eglantine vierzonnaise, relève appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées en tant qu'elles concernent le club de l'Eglantine vierzonnaise ;

Sur l'appel principal :

Quant à la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social ; et qu'aux termes de son article 6 : Toute association régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale, ester en justice (...) ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ;

Considérant que l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL, qui a fait l'objet d'une déclaration enregistrée au bureau des associations de la sous-préfecture de Vierzon en date du 23 avril 2008 sous le n° W18300622 verse, pour la première fois en appel, un exemplaire des statuts effectivement déposés à l'appui de cette déclaration alors que, ainsi qu'elle l'explique dans ses écritures, seule la copie d'un document de travail avait été communiquée au tribunal le 30 septembre 2008 ; qu'aux termes de l'article 11 des statuts réellement enregistrés : L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou à défaut, par tout autre membre du comité directeur spécialement habilité à cet effet par le comité directeur ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier en particulier des délibérations des 6 février et 1er avril 2008 du comité directeur de l'association qu'un autre membre dudit comité aurait été habilité aux fins d'engager un recours devant le tribunal au nom de l'association ; que, dans ces conditions, la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans le 5 août 2008 par le président de l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL, tendant à l'annulation des décisions du 12 janvier 2008 de la commission de discipline du district du Cher de football et du 28 février 2008 de la commission régionale de discipline de la ligue du Centre de football, était recevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions présentées par l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL et, par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions présentées par cette association devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Quant à la recevabilité des conclusions de l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL dirigées contre la décision du 12 janvier 2008 de la commission de discipline du district du Cher de football ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des règlements généraux de la Fédération française de football : (...) 2. Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel ; qu'aux termes de l'article 4 des mêmes règlements : Les présents règlements sont applicables (...) aux ligues régionales et aux districts (...) ; qu'aux termes de l'article 188, relevant de la section 3 Appels du titre IV Procédures - pénalités des mêmes règlements : (...) 3. En matière de discipline, sont applicables les dispositions du règlement disciplinaire figurant en annexe 2 ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement disciplinaire : Organes (...) 4) Compétitions gérées par les districts : - Première instance : Commission de discipline de district. - Appel et dernier ressort : Commission d'appel de district ou commission d'appel de ligue (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que l'appel formé devant la commission d'appel d'une ligue régionale d'une sanction disciplinaire infligée par une commission de discipline de district pour des faits commis à l'occasion d'une compétition gérée par ce district constitue un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel ; qu'il en résulte que la décision par laquelle la commission d'appel de la ligue confirme la décision prise par la commission de discipline de district se substitue dans tous les cas à la décision initiale ;

Considérant que la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue du Centre de football a confirmé la décision du 12 janvier 2008 de la commission de discipline du district du Cher de football s'est substituée à cette décision qui avait, dès lors, disparu à la date d'introduction de la demande ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2008 de la commission de discipline du district du Cher de football sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Quant à la légalité de la décision du 28 février 2008 de la commission régionale de discipline de la ligue du Centre de football ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant des dispositions précitées dès lors que les décisions que prend cette autorité portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ;

Considérant que la ligue du Centre de football, qui participe au sein de la Fédération française de football à l'organisation de ce sport en France, constitue une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, et est en conséquence, contrairement à ce que soutient la ligue du Centre de football, soumise aux dispositions de l'article 4 de cette loi ; qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe 2 au règlement général de la Fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence, repris par l'article 19, point n° 6 des statuts de la ligue du Centre de football, la commission disciplinaire d'appel de la ligue est composée de cinq membres dont un président et un secrétaire ; que le procès-verbal de la séance du 28 février 2008 de cette commission, produit à la demande de la cour, s'il comporte les noms et qualités du président et du secrétaire général de ladite commission ne comporte pas la signature dudit président ; que, par suite, l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL est fondée à soutenir que la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée et est entachée d'illégalité ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'ASSOCIATION l'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL n'a relevé appel du jugement du 2 avril 2009 qu'en tant, ainsi qu'elle était seulement recevable à le faire, que par ledit jugement le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre du club de l'Eglantine vierzonnaise les 12 janvier 2008 par la commission de discipline du district du Cher de football et 28 février 2008 par la commission régionale d'appel de discipline de la ligue du Centre de football ; que la ligue du Centre de football et le district du Cher de football n'ont pas, dans le délai d'appel, contesté le jugement du 2 avril 2009 en tant qu'il prononçait l'annulation de la sanction infligée par les mêmes instances au joueur M. X ; que la contestation de cette annulation soulève un litige distinct de celui dont le juge d'appel est saisi ; qu'ainsi, la ligue du Centre de football et le district du Cher de football ne sont pas recevables à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 08-2738 du 2 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La décision du 28 février 2008 de la commission régionale de discipline de la ligue du Centre de football est annulée en tant qu'elle inflige au club de l'Eglantine vierzonnaise la sanction d'interdiction de participation à la coupe du Cher seniors pendant les deux saisons sportives 2008/2009 et 2009/2010.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la ligue du Centre de football et le district du Cher de football sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION L'EGLANTINE VIERZON FOOTBALL, à la ligue du Centre de football et au district du Cher de football.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01342
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : JACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-18;09nt01342 ?
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