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25/11/2010 | FRANCE | N°10NT00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2010, 10NT00015


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Kerviche, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6544 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison de la plus-value générée par la cession d'un cabinet dentaire, soit 10 761 euros ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Kerviche, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6544 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison de la plus-value générée par la cession d'un cabinet dentaire, soit 10 761 euros ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement (...) est inférieure ou égale à 300 000 euros ; (...) VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (...) IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste à titre individuel dans le cabinet créé le 19 septembre 1978 au premier étage de l'immeuble, appartenant à son père, où ce dernier exerçait au rez-de-chaussée la même profession, a racheté le cabinet paternel aux termes d'un contrat en date du 11 décembre 1982 fixant la date d'entrée en jouissance au 1er janvier 1983 ; que, par contrat conclu le 9 juin 2007, il a cédé à une consoeur ce second cabinet, comportant un poste dentaire (cabinet bleu) techniquement organisé (...) comprenant toutes les installations et instrumentations professionnelles ainsi que le mobilier professionnel et meublant (...) et la moitié de toute l'installation commune (hormis le cabinet rouge) ainsi que le droit au bail du local et le droit de présentation de la clientèle correspondants ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant les premiers juges, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que si, à compter du 13 mars 1985, M. X a successivement mis ce cabinet à la disposition de plusieurs collaborateurs moyennant rétrocession des honoraires perçus, il l'a personnellement exploité, en y exerçant lui-même l'activité de chirurgie dentaire ou en ayant recours à des salariés, depuis le 1er janvier 1983 et pendant une période cumulée de plus de cinq années avant de conclure avec cette consoeur un contrat de collaboration libérale, comparable à un contrat de location-gérance, prenant effet le 1er février 2005 ; que la cession à ladite consoeur, dans les conditions susdécrites, de l'activité litigieuse satisfait en conséquence aux deux conditions énoncées au VII de l'article 238 quindecies précité du code général des impôts, auxquelles est seul subordonné le bénéfice de l'exonération prévue au I du même article ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que les plus-values réalisées à l'occasion de ladite cession doivent être exonérées et à demander la restitution des impositions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 à hauteur de 10 761 euros (dix mille sept cent soixante et un euros).

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00015 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00015
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : KERVICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-25;10nt00015 ?
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