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25/11/2010 | FRANCE | N°10NT01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 25 novembre 2010, 10NT01242


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Barichard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1515 en date du 15 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son avocat au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Barichard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1515 en date du 15 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans le cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 février 2010, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X, ressortissant turc, au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; que l'intéressé entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, faits pour lesquels il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix huit mois ; que si l'intéressé soutient avoir fait l'objet d'une seule condamnation pénale, sans récidive, depuis qu'il est entré en France en 2002, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et se fonder sur les dispositions du 7° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider, par arrêté du 8 mars 2010, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X l'interdiction de quitter le territoire français jusqu'au 2 mai 2011 dont est assortie la mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 7 mai 2009 ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Maine-et-Loire ordonne sa reconduite à la frontière et a pour seul effet de différer l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la levée de l'interdiction par le juge de l'application des peines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 10NT012422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 10NT01242
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-25;10nt01242 ?
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