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03/12/2010 | FRANCE | N°10NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 décembre 2010, 10NT01245


Vu, I, sous le n° 10NT01245, la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour Mme Isabelle X, pharmacienne, dont l'officine est située ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6501 en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire, annulé l'arrêté du 4 septembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative autorisant le transfert de son officine au sei

n de la commune de Boufféré, ensemble l'arrêté du 20 octobre 2008 du...

Vu, I, sous le n° 10NT01245, la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour Mme Isabelle X, pharmacienne, dont l'officine est située ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6501 en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire, annulé l'arrêté du 4 septembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative autorisant le transfert de son officine au sein de la commune de Boufféré, ensemble l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Vendée lui accordant une licence correspondant au nouvel emplacement ;

2°) de rejeter la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire ;

3°) de mettre à la charge du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10NT01246, la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour Mme Isabelle X, pharmacienne, dont l'officine est située ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 08-6501 en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire, annulé l'arrêté du 4 septembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative autorisant le transfert de son officine au sein de la commune de Boufféré, ensemble l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Vendée lui accordant une licence correspondant au nouvel emplacement ;

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Vu, III, sous le n° 10NT01413, le recours enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-6501 en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel il a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X au sein de la commune de Boufféré, ensemble l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Vendée accordant à cette dernière une licence correspondant au nouvel emplacement ;

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Vu, IV, sous le n° 10NT01414, le recours enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 08-6501 en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel il a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X au sein de la commune de Boufféré, ensemble l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Vendée accordant à cette dernière une licence correspondant au nouvel emplacement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bembaron, avocat de Mme X ;

Considérant que les requêtes nos 10NT01245 et 10NT01246 de Mme X et les recours nos 10NT1413 et 10NT1414 du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS sont dirigées contre le même jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire, annulé l'arrêté du 4 septembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative autorisant Mme X, pharmacienne sur le territoire de la commune de Boufféré, à transférer du 4, rue Saint-Joseph vers le lieu-dit zone commerciale La Bourie l'officine de pharmacie que celle-ci exploite, ainsi que l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 20 octobre 2008 accordant une licence correspondant au nouvel emplacement de l'officine ; que ces requêtes et ces recours ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10NT01245 et le recours n° 10NT01413 :

Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de ce dernier article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, prenant en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de la décision, d'apprécier les effets du transfert envisagé d'une officine au sein de la même commune sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement d'origine de l'officine de pharmacie de Mme X était situé dans la partie sud du centre bourg de la commune de Boufféré alors que le lieu de transfert se trouve dans la partie nord du territoire de celle-ci ; que les deux emplacements sont situés aux abords de la route départementale 763, à une distance de 1 500 mètres environ l'un de l'autre ; que la commune de Boufféré a connu depuis la création, en 1996, de l'officine de Mme X une urbanisation importante, tant au nord-ouest et au nord-est du centre bourg par la création des lotissements Les Cormiers, Les Tamaris, Les Charmes et Bois Joly que dans sa partie nord par la création des lotissements de Mirville ; que cette urbanisation a induit un rééquilibrage vers le nord de la population communale, les lotissements de Mirville, Bois Joly et les hameaux de La Sénardière et de La Canquemere, plus proches du nouvel emplacement que de l'ancien, rassemblant à eux seuls 1 154 habitants alors que le centre-bourg et les lotissements Les Cormiers et Les Tamaris comptent 1 127 habitants et que le lotissement Les Charmes, équidistant des deux emplacements, présente une population de 241 habitants ; que de nouveaux programmes d'urbanisation dans la partie de la commune comprise entre le centre bourg et le quartier de Mirville étaient prévus lorsqu'est intervenu l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges qui ont indiqué de manière erronée que l'emplacement d'origine de l'officine de Mme X était situé au centre de l'agglomération principale et que la plus grande partie de la population de Boufféré résiderait à proximité de cet emplacement initial et qui n'ont, par ailleurs, pas pris en compte l'évolution de la population de la commune depuis le recensement de 2005, affectant en particulier la partie nord du territoire de celle-ci, et les projets immobiliers en cours ou certains, ont estimé qu'en prenant l'arrêté contesté du 4 septembre 2008, le ministre chargé de la santé avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;

Considérant, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur le motif dépourvu de portée utile retenu par l'arrêté du 4 septembre 2008 selon lequel le transfert s'effectuerait au sein d'un même quartier de la commune de Boufféré, qu'eu égard à l'importance de la population de la commune de Boufféré établie d'ores et déjà à proximité du nouvel emplacement, aux perspectives d'évolution démographique de la population dans la partie nord de la commune, à l'existence de pistes cyclables, de cheminements piétonniers et d'un service de minibus, proposé notamment aux personnes âgées, facilitant l'accès à l'officine transférée et à la circonstance qu'aucun obstacle ou voie infranchissable n'entrave l'accès à celle-ci, ledit transfert répond à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population de la commune requise par les dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le ministre de la santé n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant ce dernier par son arrêté en date du 4 septembre 2008 ; qu'il suit de là que le préfet de la Vendée a pu légalement, en application dudit arrêté ministériel, prendre l'arrêté du 20 octobre 2008 accordant à Mme X une licence correspondant au nouvel emplacement de l'officine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté ministériel du 4 septembre 2008 autorisant Mme X à transférer l'officine de pharmacie que celle-ci exploite à Boufféré, ensemble l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 20 octobre 2008 accordant une licence correspondant au nouvel emplacement de l'officine ;

Sur la requête n° 10NT01246 et le recours n° 10NT01414 :

Considérant, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes, que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme X et par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS dans leur requête et recours enregistrés respectivement sous les nos 10NT01246 et 10NT01414, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire le versement à Mme X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-6501 du tribunal administratif de Nantes en date du 29 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10NT01246 de Mme X et du recours n° 10NT01414 du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS.

Article 4 : Le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine des Pays de Loire.

Une copie sera adressée au préfet de la Vendée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01245
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BEMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-03;10nt01245 ?
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