Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2131 du 28 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à raison des infractions au code de la route commises les 20 janvier et 27 juin 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 28 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à raison des infractions au code de la route commises les 20 janvier et 27 juin 2005 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2009, le permis de conduire de M. X a été affecté du nombre maximal de points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, par suiteHEBERT, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a, le 28 décembre 2009, statué sur la demande de M. X, laquelle était devenue sans objet ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X et de les déclarer sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-2131 du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Les conclusions de M.HEBERT X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT00172 2
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