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24/12/2010 | FRANCE | N°09NT02062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 décembre 2010, 09NT02062


Vu la requête enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES ERICACEES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Panorama de la Bruyère à Beny-Bocage (14350), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la SCI LES ERICACEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08- 1124 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel le maire de Bény-Bocage (Calvados) a délivré à la SCI LES ERICACEES un permis de construire un bâtime

nt d'exploitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tri...

Vu la requête enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES ERICACEES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Panorama de la Bruyère à Beny-Bocage (14350), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la SCI LES ERICACEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08- 1124 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel le maire de Bény-Bocage (Calvados) a délivré à la SCI LES ERICACEES un permis de construire un bâtiment d'exploitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l4audience ;

Après avoir entendu au cours de l4audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Debuys, substituant Me Thouroude, avocat de la SCI LES ERICACEES ;

Considérant que par jugement du 19 juin 2009, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel le maire de Bény-Bocage (Calvados) a délivré à la SOCIETE LES ERICACEES un permis de construire un bâtiment d'exploitation ; que la SOCIETE LES ERICACEES interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bény-Bocage : Les occupations ou utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l'article N2 sont interdites (...) ; qu'aux termes de l'article N2 de ce règlement : Les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises , sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à la préservation des sols agricoles et forestiers (...) : - Les nouvelles constructions et installations agricoles, à l'exception des nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement (...) ;

Considérant que par l'arrêté du 3 mars 2008 litigieux, le maire de Bény-Bocage a délivré à la SOCIETE LES ERICACEES, un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'exploitation sur une parcelle cadastrée à la section ZH sous le n° 17, située en zone N du plan local d'urbanisme de cette commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du dossier joint à la demande de permis de construire, que le bâtiment autorisé, devant être loué par la SOCIETE LES ERICACEES à des sociétés exerçant une activité de paysagiste, est constitué, d'une part, d'un entrepôt et d'un magasin pour une surface totale de 595 m², d'autre part, à l'étage, de bureaux pour une surface totale de 196 m² ; que la notice C4 figurant dans ce même dossier précise que La partie basse est réservée aux ouvriers et aux responsables d'équipes travaillant sur les chantiers des clients. Les ouvriers (...) prennent leurs matériels et leurs matériaux (bois, pavés, fourreaux...). Le magasin est destiné à entreposer le petit matériel (perceuses, scies, pointes, fourreaux, PVC...); qu'ainsi, alors même que les sociétés locataires s'approvisionneraient, pour les besoins de leurs activités, auprès de la pépinière contiguë, le bâtiment en cause destiné à accueillir des locaux administratifs et à entreposer les matériels et les végétaux nécessaires à l'exercice de l'activité industrielle et commerciale de paysagiste, ne peut être regardé comme une construction ou installation agricole pour l'application des dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bény-Bocage ; qu'ainsi, le permis de construire du 3 mars 2008 a été délivré en méconnaissance de ces dernières dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES ERICACEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 3 mars 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE LES ERICACEES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LES ERICACEES, le versement d'une somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES ERICACEES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LES ERICACEES versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) LES ERICACEES, à M. Jerôme X et à la commune de Bény-Bocage (Calvados).

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N° 09NT02062

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02062
Date de la décision : 24/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-24;09nt02062 ?
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