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14/01/2011 | FRANCE | N°10NT00880

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 janvier 2011, 10NT00880


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, par Me Joliff, avocat au barreau de Paris ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 09-87, 09-519 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 août 2008 du préfet de la région Poitou-Charentes refusant d'accorder à M. Henri X l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que celle du 16 décembre 2008 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

2°) de rejeter les deman

des présentées devant le tribunal administratif de Caen et le tribunal admin...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, par Me Joliff, avocat au barreau de Paris ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 09-87, 09-519 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 août 2008 du préfet de la région Poitou-Charentes refusant d'accorder à M. Henri X l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que celle du 16 décembre 2008 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Caen et le tribunal administratif de Poitiers par M. Henri X ;

3°) de mettre à la charge de M. X, le versement à l'Etat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010:

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet de la région Poitou-Charentes du 12 août 2008 refusant d'accorder à M. Henri X, désormais domicilié dans la Manche, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que celle du 16 décembre 2008 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. / (...) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret. (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande avant le 30 juillet 2007 auprès du préfet de région (...). Pour bénéficier des dispositions du a du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2007. / La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est masseur-kinésithérapeute et a suivi une formation complémentaire en ostéopathie auprès notamment de l'institut de psycho-cinésiologie et d'ostéo-biomécanique de 1985 à 1990 et de l'European Academy Of Ostheopaty en 2004, produit diverses attestations de médecins généralistes, confirmant son activité d'ostéopathe depuis 1990 ; que l'intéressé justifie également être intervenu en tant qu'ostéopathe de 1991 à 2004 auprès de l'équipe féminine de Volley-ball de Châtelaillon-Plage qui évoluait en national 1 pendant ces années ainsi qu'en Pro A en 1995 ; que le caractère continu de son activité résulte, en outre, de divers autres documents produits et notamment de l'attestation de l'URSSAF en date du 22 septembre 2003, d'attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle, de bulletins d'adhésion à l'Union fédérale des ostéopathes de France ainsi qu'à l'European Osteopathic association ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il n'exercerait son activité d'ostéopathe qu'à titre secondaire par rapport à son activité principale de masseur-kinésithérapeute, M. X justifiait d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années précédant la publication des décrets précités ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions desdits décrets que le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé au requérant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 août 2008 du préfet de la région Poitou-Charentes refusant à M. Henri X l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que celle du 16 décembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration accorde à M. Henri X l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la région Basse-Normandie d'accorder cette autorisation à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Basse-Normandie d'accorder à M. Henri X l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Henri X.

Une copie sera adressée au préfet de la région Basse-Normandie.

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N° 10NT00880

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00880
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : JOLIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-14;10nt00880 ?
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