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04/02/2011 | FRANCE | N°09NT02120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 février 2011, 09NT02120


Vu la requête enregistrée le 26 août 2009, présentée pour Mme Jocelyne X épouse Y, demeurant ..., par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3249 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Avaugourd-des-Landes (Vendée) a délivré à la société Nexity Foncier Conseil une autorisation de lotir sur des parcelles sises au lieu-dit Le Bois de la Garde où elles sont cadastrées à la secti

on C sous les n°s 787, 788, 833, 871 et 872, ensemble la décision du 20 mar...

Vu la requête enregistrée le 26 août 2009, présentée pour Mme Jocelyne X épouse Y, demeurant ..., par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3249 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Avaugourd-des-Landes (Vendée) a délivré à la société Nexity Foncier Conseil une autorisation de lotir sur des parcelles sises au lieu-dit Le Bois de la Garde où elles sont cadastrées à la section C sous les n°s 787, 788, 833, 871 et 872, ensemble la décision du 20 mars 2008 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes et de la société Nexity Foncier Conseil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Lain, substituant Me Drouineau, avocat de Mme Y ;

- les observations de Me Mouriesse, substituant Me Caradeux, avocat de la société Nexity Foncier Conseil ;

- et les observations de Me Reveau, avocat de la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes ;

Considérant que par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Avaugourd-des-Landes (Vendée) a délivré à la société Nexity Foncier Conseil une autorisation de lotir sur des parcelles sises au lieu-dit Le Bois de la Garde où elles sont cadastrées à la section C sous les n°s 787, 788, 833, 871 et 872, , ensemble la décision du 20 mars 2008 de rejet du recours gracieux formé par l'intéressée ; que Mme Y interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme Y a présenté un recours gracieux contre l'autorisation de lotir délivrée par l'arrêté du 15 novembre 2007, qui a été rejeté par décision expresse du 20 mars 2008 du maire, notifiée le 25 mars suivant ; que le recours gracieux formé par l'intéressée valait connaissance acquise dudit arrêté du 15 novembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité requises était inopérant ; que, dans ces conditions, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par l'arrêté du 15 novembre 2007 contesté, le maire de Saint-Avaugourd-des-Landes a délivré à la société Nexity Foncier Conseil l'autorisation de lotir les parcelles susmentionnées ; qu'il est constant que, par courrier du 14 janvier 2008 adressé au maire, Mme Y a formé un recours gracieux contre cette autorisation de lotir ; qu'à supposer, ainsi que le soutient la requérante, que ladite autorisation de lotir n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité requises par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, ce recours gracieux doit être regardé comme manifestant la connaissance acquise de cette autorisation de lotir, de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que par courrier du 20 mars 2008, notifié le 25 mars suivant, le maire a rejeté son recours gracieux ; que, dans ces conditions, la demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir litigieuse, ensemble la décision de rejet par le maire de son recours gracieux, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes et de la société Nexity Foncier Conseil, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme Y, le versement de la somme que la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes et la société Nexity Foncier Conseil demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes et de la société Nexity Foncier Conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X épouse Y, à la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes (Vendée) et à la société en nom collectif Nexity Foncier Conseil.

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N° 09NT02120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02120
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SELARL MRV AVOCATS - REVEAU-VIC-AURIAU-REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;09nt02120 ?
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