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04/02/2011 | FRANCE | N°10NT01572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 février 2011, 10NT01572


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour la SCP MANCHEC ET FILY, dont le siège social est 9, rue d'Ouville BP 1006 Lisieux cedex, par Me Marchais, avocat au barreau de Paris ; la SCP MANCHEC ET FILY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2079 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'office public d'aménagement et de construction du Calvados refusant de remédier à l'illégalité du choix d'huissiers de justice pour la réalisation de prestati

ons de services juridiques ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour la SCP MANCHEC ET FILY, dont le siège social est 9, rue d'Ouville BP 1006 Lisieux cedex, par Me Marchais, avocat au barreau de Paris ; la SCP MANCHEC ET FILY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2079 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'office public d'aménagement et de construction du Calvados refusant de remédier à l'illégalité du choix d'huissiers de justice pour la réalisation de prestations de services juridiques ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Calvados Habitat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Michel,

- les observations de Me Marchais, avocat de la SCP MANCHEC ET FILY ;

- et les conclusions de M. Villain , rapporteur public ;

Considérant qu'à l'occasion de l'extension de la compétence territoriale des huissiers de justice à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la nouvelle carte judiciaire et en vue d'une nouvelle collaboration, l'office public d'aménagement et de construction du Calvados, désormais dénommé l'office public de l'habitat Calvados Habitat, a invité par courriers divers huissiers de justice, dont la SCP MANCHEC ET FILY, a formulé leurs propositions de prestations et leur a communiqué à cette fin un exemplaire du cahier des charges ; que la SCP MANCHEC ET FILY a adressé sa proposition par un courrier du 29 octobre 2008 ; que, par une lettre en date du 1er décembre 2008, l'office public d'aménagement et de construction du Calvados a informé la SCP MANCHEC ET FILY que, sur le territoire de l'agence de Sud Pays d'Auge et Nord Pays d'Auge, il avait choisi de collaborer avec un autre huissier de justice ; que, par un courrier du 5 décembre 2008, la SCP MANCHEC ET FILS a demandé à cet office public d'aménagement et de construction de lui communiquer les motifs du rejet de sa candidature ainsi que l'ensemble des documents afférents à la procédure de consultation des huissiers de justice, et notamment l'ensemble des procès-verbaux ; que, par un avis en date du 13 février 2009, le président de la commission d'accès aux documents administratifs a déclaré cette demande sans objet, le directeur général dudit office public d'aménagement et de construction l'ayant informé qu'il n'avait pas organisé de procédure formalisée pour passer le contrat en cause dès lors que les prestations des huissiers de justice échappent aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que, par un jugement du 18 mai 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCP MANCHEC ET FILY tendant à l'annulation de la décision implicite de l'office public d'aménagement et de construction du Calvados refusant, ainsi qu'elle l'avait réclamé par courrier du 15 mai 2009, de remédier à l'illégalité alléguée de la procédure de consultation des huissiers de justice mise en oeuvre ; que la SCP MANCHEC ET FILY relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 15 mai 2009 adressé à l'office public d'aménagement et de construction du Calvados, la SCP MANCHEC ET FILY se bornait à demander au directeur de cet office de bien vouloir rétablir la légalité de la situation quant au choix effectué par l'OPAC des Huissiers de Justice ; que cette demande, valant mise en demeure, ne comportait aucune précision concernant son objet ; que le silence conservé par l'office public d'aménagement et de construction du Calvados sur cette demande n'a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP MANCHEC ET FILY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Calvados Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCP MANCHEC ET FILY de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP MANCHEC ET FILY le versement à l'office public de l'habitat Calvados Habitat de la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP MANCHEC ET FILY est rejetée.

Article 2 : La SCP MANCHEC ET FILY versera à l'office public de l'habitat Calvados Habitat la somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP MANCHEC ET FILY et à l'office public de l'habitat Calvados Habitat.

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N° 10NT01572

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01572
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;10nt01572 ?
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