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10/02/2011 | FRANCE | N°09NT01928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 février 2011, 09NT01928


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4459 du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision nommant un enseignant en mathématiques sur le poste qu'il occupait au lycée Notre-Dame de la Paix à Ploemeur et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 174,78 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladi

te décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 174,78 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4459 du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision nommant un enseignant en mathématiques sur le poste qu'il occupait au lycée Notre-Dame de la Paix à Ploemeur et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 174,78 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 174,78 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Perrot, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision nommant un enseignant en mathématiques sur le poste qu'il occupait au lycée Notre-Dame de la Paix à Ploemeur et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 174,78 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...). ; que les 2° et 7° dudit article R. 222-13 concernent : (...) les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction applicable : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'il suit de là que le jugement attaqué par M. X n'est pas susceptible d'appel devant la cour ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01928
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-10;09nt01928 ?
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