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18/02/2011 | FRANCE | N°09NT02747

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 09NT02747


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., par Me Ngafaounain avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1163 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir,

sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., par Me Ngafaounain avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1163 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa demande de délivrance d'une telle carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que, par un arrêté du 5 janvier 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Eure-et-Loir a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture de ce département, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits, ainsi que des mémoires introductifs d'instances devant les juridictions tant de l'ordre judiciaire qu'administratif, des matières qui font l'objet d'une délégation de signature à un chef de services de l'Etat dans le département et des hospitalisations sur demande d'un tiers et hospitalisations d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y n'avait pas compétence pour signer la décision du 29 janvier 2009 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme X manque en fait ;

Considérant que Mme X soutient que le préfet d'Eure et Loir a commis des erreurs de fait en indiquant, d'une part, que des membres de sa famille résidaient en République Centrafricaine sans préciser lesquels d'entre eux, alors que son père et l'ensemble de ses frères et soeurs vivent en France et, d'autre part, qu'elle était inscrite en master I alors qu'elle justifie de son inscription en master II ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée a déclaré au préfet d'Eure-et-Loir que deux de ses soeurs demeuraient dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, avoir informé le préfet de son inscription en master II, intervenue en décembre 2008, après qu'elle lui ait présenté sa demande de changement de statut ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreurs de fait ; qu'en outre, la circonstance que le préfet ait mentionné le 30 mai 2005 comme date d'entrée en France de l'intéressée au lieu du 31 octobre 2005 constitue une simple erreur matérielle qui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que Mme X, née en 1976, qui réside régulièrement en France depuis le mois d'octobre 2005 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant et qui bénéficie, à ce titre, d'un droit au travail à mi-temps compatible avec ce statut, a demandé, le 9 avril 2007, à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle fait notamment valoir que ses attaches familiales se situent en France où vivent son père, qui a réintégré la nationalité française en 2005, l'épouse française de ce dernier ainsi que ses frères et soeurs qui possèdent pour la plupart la nationalité française, qu'elle y est parfaitement intégrée et poursuit ses études en travaillant et qu'enfin, sa fille, née en 2000, y est scolarisée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France un peu plus de trois ans avant l'intervention de la décision contestée, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans et qu'elle y dispose d'attaches familiales dès lors qu'au moins deux de ses soeurs y résident ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la requérante n'aurait plus de relation avec sa propre mère et le père de sa fille, qui ont la nationalité centrafricaine et dont il n'est pas contesté qu'ils résident également sur le territoire centrafricain ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 29 janvier 2009 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'a, en prenant sa décision, pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de délivrance d'une telle carte de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 09NT02747

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02747
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;09nt02747 ?
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