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18/02/2011 | FRANCE | N°09NT03055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 09NT03055


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SIRAC), par Me Defradas, avocat au barreau de Paris ; la société SIRAC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 08-2064 et 09-220 du 30 octobre 2009 en tant que, par celle-ci, le président du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande, enregistrée sous le n° 09-220, tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes n° 796 émis le 9 octobre 2008

par le maire de la commune de Colombelles (Calvados) et, d'autre part, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SIRAC), par Me Defradas, avocat au barreau de Paris ; la société SIRAC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 08-2064 et 09-220 du 30 octobre 2009 en tant que, par celle-ci, le président du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande, enregistrée sous le n° 09-220, tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes n° 796 émis le 9 octobre 2008 par le maire de la commune de Colombelles (Calvados) et, d'autre part, à la restitution par la commune de Colombelles, de la somme de 148 153,50 euros mise à sa charge par le titre litigieux ;

2°) d'annuler le titre de recettes n° 796 en date du 9 octobre 2008 ;

3°) de lui accorder la décharge de la somme de 148 153,50 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colombelles le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Breton, substituant Me Defradas, avocat de la société SIRAC ;

Considérant que la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SIRAC) demande, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 2009 en tant que par celle-ci le président du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande, enregistrée sous le n° 09-220, tendant à l'annulation du titre de recettes n° 796 émis le 9 octobre 2008 par le maire de la commune de Colombelles et, d'autre part, à la restitution de la somme de 148 153,50 euros mise à sa charge par le titre de recettes litigieux correspondant au montant de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés instaurée par une délibération du conseil municipal de cette commune en date du 15 janvier 2007 ; que la société SIRAC interjette appel, dans cette mesure, de cette ordonnance et sollicite la décharge de la somme ci-dessus de 148 153,50 euros ;

Considérant que, par un courrier en date du 5 février 2009, le maire de Colombelles s'est borné à informer la société SIRAC qu'il émettait ce même jour un mandat de 151 153,50 euros correspondant notamment au remboursement de la taxe sur les déchets réceptionnés, soit 148 153,50 euros, et qu'il se réservait, par ailleurs, la possibilité de faire appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 11 décembre 2008 annulant la délibération du 15 janvier 2007 du conseil municipal de cette commune ; que, faute pour la commune de Colombelles d'avoir justifié du remboursement effectif de la somme en cause, ce seul courrier ne saurait être regardé comme annulant le titre de recettes n° 796 du 9 octobre 2008 ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a estimé être sans objet les conclusions dont il était saisi en ce qui concerne ledit titre ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes n° 796 émis le 9 octobre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SIRAC devant le tribunal administratif de Caen, en tant qu'elle concerne le titre de recettes en cause ;

Considérant que, par son jugement du 11 décembre 2008, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société SIRAC, la délibération du 15 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de Colombelles avait instauré, en application des dispositions de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés implantée sur le territoire de la commune, fixée à 1,5 euros par tonne de déchets réceptionnés ; que, sur appel de la commune de Colombelles, la cour a confirmé ce jugement par un arrêt du 15 décembre 2009, devenu définitif ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société SIRAC est fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 9 octobre 2008 pour un montant de 148 153,50 euros, ce titre étant dépourvu de base légale, et à être déchargée de la somme correspondante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Colombelles le versement à la société SIRAC d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°s 08-2064 et 09-220 du 30 octobre 2009 du président du tribunal administratif de Caen est annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dirigées contre le titre de recettes n° 796 émis à son encontre le 9 octobre 2008 par le maire de la commune de Colombelles.

Article 2 : Le titre de recettes n° 796 émis le 9 octobre 2008 pour un montant de 148 153,50 euros est annulé et la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE est déchargée de ladite somme.

Article 3 : La commune de Colombelles versera à la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et à la commune de Colombelles.

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N° 09NT03055

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03055
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DEFRADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;09nt03055 ?
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