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18/02/2011 | FRANCE | N°10NT00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 10NT00217


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour Mme Paulette X, demeurant ..., par Me Rouly, avocat au barreau de Rouen ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros a

u titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour Mme Paulette X, demeurant ..., par Me Rouly, avocat au barreau de Rouen ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, modifiée, relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rouly, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;

Considérant que Mme X, née en 1958 et arrivée sur le territoire français en 2003, fait valoir qu'elle justifie d'une communauté de vie depuis 2006 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour avec lequel elle est liée, depuis le 11 mars 2008, par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'avec les filles et la petite-fille de celui-ci ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, eu égard notamment au caractère récent de la vie commune avec M. Y qui ne peut être regardée comme établie, au mieux, qu'à partir du début de l'année 2007, et à la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté alors qu'elle avait 45 ans et où résident ses deux filles survivantes dont l'une est encore mineure, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 2 septembre 2009, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT00217

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00217
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt00217 ?
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