La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2011 | FRANCE | N°10NT00897

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 février 2011, 10NT00897


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Romain X, demeurant ..., par Me Siret, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-36 du 2 mars 2010 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision référencée 48 S du 1er octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, retirant six points du capital de points affecté au permis de conduire et constatant la perte de validit

de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Romain X, demeurant ..., par Me Siret, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-36 du 2 mars 2010 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision référencée 48 S du 1er octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, retirant six points du capital de points affecté au permis de conduire et constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mette à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision référencée 48 S du 1er octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, retirant les six points affectés à son permis de conduire probatoire à la suite d'une infraction commise le 3 février 2007 à Olonne-sur-Mer et constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points (...) ; que l'article R. 223-1 dudit code fixe à douze le nombre maximal de points affectant le permis de conduire ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 de ce même code : I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; qu'aux termes du paragraphe IV de l'article L. 234-1 du même code, le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; qu'il résulte de ces dispositions que le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique entraîne pour les conducteurs qui s'en sont rendus coupables et qui sont titulaires d'un permis probatoire de six points, la réduction à zéro du capital de points et la perte de validité du permis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire d'un permis de conduire probatoire affecté de six points, a fait l'objet le 3 février 2007 à Olonne-sur-Mer d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,87 milligramme par litre ; que la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation devenue définitive du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, retirer six points du permis de conduire de M. X et constater la perte de validité de celui-ci ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale, en ce qu'elle retire plus de trois points audit permis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. ; qu'il résulte de ces dispositions que la garantie résultant de l'information ainsi donnée au contrevenant est dépourvue d'objet pour le conducteur qui pendant la période probatoire a commis une infraction donnant lieu au retrait de l'intégralité des points affectés à son permis de conduire, ce dernier ayant alors perdu sa validité dès l'intervention de ce retrait ;

Considérant que si M. X reproche au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de ne pas l'avoir informé, préalablement à la décision lui signifiant la perte de validité de son titre de conduite, des dispositions précitées de l'article R. 223-4 du code de la route et l'a ainsi privé de la faculté de se soumettre à la formation spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du même code, le ministre n'était pas tenu de procéder à cette information dès lors que l'infraction commise entraînait le retrait de l'intégralité des points affectés au permis de l'intéressé et le privait ainsi de sa validité ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant la totalité des points du permis de conduire probatoire de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'est pas constitutive d'une voie de fait compte tenu, d'une part, de la situation particulière dans laquelle il se trouvait en tant que nouveau titulaire du permis et, notamment des risques que, du fait de son inexpérience, il encourait pour lui-même ou faisait courir à autrui et, d'autre part, de la gravité du délit commis ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; que ces stipulations ne s'appliquent que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; qu'elles ne font donc pas obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis une infraction au code de la route, dont la réalité a été établie, se voie éventuellement appliquer par l'administration la sanction administrative constituée par le retrait de points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NT00897

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00897
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SIRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt00897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award