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18/02/2011 | FRANCE | N°10NT01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 10NT01047


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée par Mlle Christine X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2829 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du maire d'Amboise mettant fin à ses fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à compter du 1er juillet 2007 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amboise le versement d'une somme en application d

es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée par Mlle Christine X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2829 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du maire d'Amboise mettant fin à ses fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à compter du 1er juillet 2007 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amboise le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Mlle X ;

- et les observations de Me Drujont substituant Me Cottereau, avocat de la commune d'Amboise ;

Considérant que Mlle X interjette appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du maire d'Amboise mettant fin à ses fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à compter du 1er juillet 2007 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, également dans sa rédaction alors applicable : Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. / Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les éducateurs des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.(...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8. ;

Considérant que Mlle X fait valoir que le maire d'Amboise aurait dû attendre de recevoir l'attestation de suivi de la formation d'intégration avant de refuser sa titularisation ; que si une telle attestation n'a été prévue que par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, postérieur à l'arrêté contesté, la requérante cite expressément, dans son mémoire en réplique, les dispositions pertinentes de l'article 9 du décret du 10 janvier 1995 ; qu'ainsi, Mlle X doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de l'absence du rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ; que la commune d'Amboise n'établit pas avoir sollicité l'avis de ce dernier préalablement au refus de titularisation de Mlle X ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que l'arrêté du 25 juin 2007 du maire d'Amboise, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d'Amboise de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2829 du 18 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 25 juin 2007 du maire d'Amboise sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Amboise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Christine X et à la commune d'Amboise.

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N° 10NT01047

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01047
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : COTTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt01047 ?
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