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18/02/2011 | FRANCE | N°10NT01427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 10NT01427


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 juillet 2010 et 17 janvier 2011, présentés pour Mlle Mariam X demeurant ... par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-725 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 juillet 2010 et 17 janvier 2011, présentés pour Mlle Mariam X demeurant ... par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-725 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante tchadienne, interjette appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté du 21 octobre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si cet arrêté indique, à tort, que Mlle X est entrée irrégulièrement sur le territoire français, cette erreur de fait est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le préfet aurait pris la même mesure s'il ne l'avait pas commise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un avis du 22 septembre 2009, confirmé le 22 mars 2010, que si l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents médicaux produits par Mlle X ne sont pas de nature à contredire ces avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à l'intéressée, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X, qui n'a demandé à être admise au séjour qu'en sa seule qualité de malade, aurait en outre fait valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, le défaut de pris en charge médicale de l'état de santé de Mlle X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en se bornant à soutenir qu'un retour au Tchad l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle ne pourrait pas faire l'objet dans ce pays de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé et qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins, la requérante n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mariam X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT01427

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01427
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt01427 ?
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