Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2889 du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 2008 ;
2°) de constater l'irrégularité dudit retrait de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 2008 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 20 mars 2008, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route et que la décision portant retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2008 serait irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 2008 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les deux points qui lui ont été retirés à l'occasion de l'infraction commise le 20 mars 2008 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT00361 3
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