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29/03/2011 | FRANCE | N°10NT02106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 29 mars 2011, 10NT02106


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Mamoudou X, demeurant ..., par Me Chauvel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3373 en date du 20 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination la Guinée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilai

ne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Mamoudou X, demeurant ..., par Me Chauvel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3373 en date du 20 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination la Guinée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Laloyer, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2010 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen, a fait l'objet, le 28 janvier 2008, d'un arrêté du préfet de la Vienne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement en date du 22 mai 2008, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 5 mars 2009, ont rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que si M. X soutient pour la première fois en appel qu'il est atteint du virus de l'hépatite B et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Guinée, il ne produit aucun document médical de nature à démontrer la réalité de ses allégations et n'établit pas qu'il serait atteint d'une affection nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X est entré en France le 14 octobre 2005 à l'âge de vingt-quatre ans et était, à la date de l'arrêté attaqué, sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante de nationalité française, il n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec cette dernière ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 27 août 2010, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à une minorité ethnique et en raison des problèmes politiques que connaît la Guinée, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamoudou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 10NT021064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 10NT02106
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CHAUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-29;10nt02106 ?
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