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07/04/2011 | FRANCE | N°10NT00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2011, 10NT00295


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour la SARL IMMO , dont le siège social est situé Land'hoat à Taule (29670), par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; la SARL IMMO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3180 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la

décharge demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour la SARL IMMO , dont le siège social est situé Land'hoat à Taule (29670), par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; la SARL IMMO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3180 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL IMMO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2001 au 28 février 2005, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts dont cette société avait bénéficié, au motif que son capital était, pour plus de 50 %, détenu indirectement par une autre société, la SA Etablissements X ; que la SARL IMMO interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

Considérant que l'article 44 sexies du code général des impôts dispose que, pour qu'une entreprise nouvellement créée puisse bénéficier des allègements fiscaux qu'il institue, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire (...) ;

Considérant, d'une part, que la SARL IMMO a été constituée le 12 novembre 2001 entre M. Jean-Claude X, qui détient 80 % de son capital, et ses quatre fils, qui détiennent chacun 5 % du capital ; qu'il est constant que M. X était également à cette date directeur technique de la SA Etablissements X ; que si la SARL IMMO soutient que les fonctions de M. X consistaient seulement en l'application des brevets et la recherche de marchés à l'export et qu'il les exerçait de façon isolée sous la seule autorité du président-directeur-général de la SA Etablissements X, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'exerçait pas effectivement les fonctions d'encadrement qu'impliquaient, en principe, son titre de directeur technique ; qu'enfin, la circonstance qu'il ne détenait aucun mandat social de la société Etablissements X est sans influence dès lors que les dispositions précitées de l'article 44 sexies ne subordonnent pas l'application de leur premier alinéa à une telle condition ;

Considérant, d'autre part, que la SARL IMMO a pour objet social l'acquisition de tous terrains et immeubles bâtis, en vue de les exploiter, de les louer, ou de les vendre ; l'acquisition et la mise en valeur de tous terrains ou immeubles bâtis, afin de réaliser des opérations d'aménagement de ces terrains, de rénovation, de construction et de vente sous toute forme autorisée par la loi et que la SA Etablissements X a au nombre de ses activités l'aménagement des jardins et espaces verts ; l'aménagement de terrains de sport ; tous travaux de terrassement et d'assainissement ; qu'en outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'en 2002, la SA Etablissements X a réalisé les travaux de voirie, de terrassement et d'assainissement d'un lotissement créé par la SARL IMMO , pour un montant de 75 325,86 euros ; qu'ainsi, il résulte tant de l'objet social des deux sociétés que des prestations fournies à la SARL IMMO par la SA Etablissements X que leurs activités sont complémentaires ; que les circonstances invoquées par la société requérante que ses activités relèvent du code d'activité 70-1C et dépendent sur le plan social du régime général de la Sécurité Sociale alors que celles de la SA Etablissements X relèvent du code d'activité 01-4B et dépendent du régime de protection sociale de la Mutualité Sociale Agricole et que les marchés qu'elle a passés avec la SA Etablissements X l'ont été après mise en concurrence de plusieurs entreprises et à un prix normal, sont sans influence sur le constat ainsi fait du caractère complémentaire des activités des deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le capital de la SARL IMMO doit être regardé comme détenu indirectement à plus de 50 % par la SA Etablissements X au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts et que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société requérante avait bénéficié ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL IMMO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL IMMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMMO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00295 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00295
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-07;10nt00295 ?
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