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14/04/2011 | FRANCE | N°09NT01563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 avril 2011, 09NT01563


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2427 du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 609 897,63 euros en réparation du préjudice résultant, selon lui, de la perte de traitements et de droits à retraite, consécutivement à la décision de radiation des cadres prononcée à son encontre par le dire

cteur général des impôts le 29 novembre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2427 du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 609 897,63 euros en réparation du préjudice résultant, selon lui, de la perte de traitements et de droits à retraite, consécutivement à la décision de radiation des cadres prononcée à son encontre par le directeur général des impôts le 29 novembre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 609 897,63 euros, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'absences irrégulières répétées, M. X, agent de constatation ou d'assiette des impôts affecté au centre des impôts fonciers de Saint-Nazaire, a été placé en congé de maladie de façon ininterrompue du 22 juin 1998 au 5 mars 1999 ; que, n'ayant pas déféré aux convocations du comité médical départemental de Loire-Atlantique saisi par l'administration, il a repris ses fonctions puis s'est à nouveau absenté irrégulièrement du 7 au 11 avril 1999 ; qu'à l'issue d'un congé allant du 12 au 19 avril 1999, il a repris son service puis a été placé en congé de maladie ordinaire du 21 avril au 15 septembre 1999 ; qu'il a repris son activité du 16 au 24 septembre 1999, et n'a ensuite plus rejoint son poste, sans autorisation ni certificat médical, malgré la mise en demeure de le rejoindre immédiatement, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste, qui lui a été notifiée le 12 octobre 1999 ; qu'il a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du directeur général des impôts du 29 novembre 1999 ; qu'il demande à la cour d'annuler le jugement du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de la décision de radiation prononcée à son encontre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'Administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'Administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Considérant que, s'il est constant que M. X a été victime au cours de l'année 1999 de troubles dépressifs graves pour lesquels il a été suivi par plusieurs médecins, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport déposé le 17 avril 2008 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et des divers certificats médicaux fournis par le requérant, que ces troubles auraient été de nature à affecter ses facultés mentales au point d'altérer son discernement et de l'empêcher d'apprécier la portée de la mise en demeure du 12 octobre 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'abandon de poste qui lui a été reproché n'était pas caractérisé en raison de son état de santé mental ;

Considérant que, M. X s'étant abstenu de déférer à la mise en demeure de reprendre son service et ayant de ce fait rompu le lien qui l'unissait au service, l'administration pouvait, en constatant cette situation de fait, légalement prononcer sa radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ; qu'elle n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT01563 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01563
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-14;09nt01563 ?
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