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17/06/2011 | FRANCE | N°09NT02074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 09NT02074


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour Mlle Marie-France X, demeurant ..., par Me de Forges, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4719 et 07-1806 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2006 du recteur de l'académie de Rennes en tant que cet arrêté a prononcé sa réintégration en qualité de maître contractuel exerçant à 11/18ème et non à temps plein, à compter du 1er

septembre 1998 et non du 29 septembre 1997, et, d'autre part, limité le mont...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour Mlle Marie-France X, demeurant ..., par Me de Forges, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4719 et 07-1806 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2006 du recteur de l'académie de Rennes en tant que cet arrêté a prononcé sa réintégration en qualité de maître contractuel exerçant à 11/18ème et non à temps plein, à compter du 1er septembre 1998 et non du 29 septembre 1997, et, d'autre part, limité le montant de son indemnisation à la somme de 36 369,20 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, l'intégralité des sommes dont elle a été indûment privée, sur la base d'un emploi à temps plein, y compris l'indemnité de suivi et d'orientation, l'indemnité de départ à la retraite et le différentiel de pension de retraite et, à titre subsidiaire, une indemnité correspondant à la perte de chance de percevoir ces sommes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 78-49 au 19 janvier 1978, modifiée, et l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui a été annexé ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, maître contractuelle des établissements d'enseignement privé, a exercé des fonctions tant d'enseignante en lettres modernes que de directrice au lycée technique privé Notre-Dame de la Paix de Ploemeur jusqu'au 19 octobre 1996, date à laquelle la présidente de l'AEP-OGEC, son employeur, a prononcé son licenciement avec effet au 31 juillet 1997 ; que l'intéressée a été placée en congé de longue maladie par le recteur de l'académie de Rennes du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 ; que, par une décision du 29 septembre 1997, le recteur d'académie a suspendu Mlle X de ses fonctions d'enseignante à compter du 1er octobre 1997 et, par une décision du 30 juillet 1998, le ministre de l'éducation nationale a résilié son contrat d'enseignement ; que, par un arrêt en date du 2 février 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces deux décisions, enjoint au ministre de procéder à la réintégration de Mlle X dans ses fonctions d'enseignante dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et rejeté le surplus des conclusions à fin d'injonction de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de reconstituer sa carrière sur la base d'un emploi à temps plein ; qu'en exécution de cet arrêt, devenir définitif, le recteur de l'académie de Rennes a, par un arrêté en date du 12 juin 2006, réintégré Mlle X dans ses fonctions de maître contractuelle à compter du 1er septembre 1998 et pour une quotité de service de 11/18ème ; que, par une lettre adressée le 16 janvier 2007 à cette autorité, l'intéressée a demandé à être indemnisée, dans le cadre d'un service à temps plein, des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des décisions annulées par la cour ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2006 du recteur de l'académie de Rennes en tant que cet arrêté a prononcé sa réintégration en qualité de maître contractuel exerçant à 11/18ème et non à temps plein, à compter du 1er septembre 1998 et non du 29 septembre 1997, et, d'autre part, limité le montant de son indemnisation à la somme de 36 369,20 euros ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'après avoir relevé que, par différents courriers, elle avait sollicité l'attribution d'un poste d'enseignante à temps plein au Lycée Notre-Dame de la Paix de Ploemeur, le tribunal administratif de Rennes a indiqué, à l'occasion de l'examen de son préjudice financier lié à la perte de ses revenus d'activité, qu'elle n'établissait pas qu'elle aurait eu le projet de reprendre une activité d'enseignement à temps complet pour 18 heures, ce motif était, en tout état de cause, surabondant et, dès lors, sans effet sur la régularité du jugement attaqué ; que, par ailleurs, en estimant que l'intéressée avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de direction du lycée technique privé susnommé, puis que son retour dans cet établissement était difficilement envisageable, à quelque titre que ce soit, compte tenu du point de non retour atteint dans ses relations avec les personnels enseignants, les premiers juges n'ont pas entaché ledit jugement de contradiction de motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée : A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés sont admis de plein doit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut ; qu'à la date de la résiliation illégale de son contrat conclu avec l'Etat, Mlle X, qui bénéficiait d'un service à temps plein et cumulait des activités de direction et d'enseignement, avait librement déterminé l'exercice de ses fonctions d'enseignante pour une quotité de service de 11/18èmes, sans obtenir ni même solliciter d'autorisation rectorale d'exercice à temps partiel ; qu'ainsi, afin de rétablir l'intéressée dans ses droits d'enseignante, la décision de réintégration devait, comme elle l'a fait et comme l'imposait l'exécution de l'arrêt du 2 février 2006 de la cour, renouveler son contrat d'enseignante pour la même quotité de 11/18èmes ; que, par suite, Mlle X, qui n'avait pas été admise à exercer son service à temps partiel, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ;

Considérant que le calcul de l'indemnité relative à la perte des revenus d'activité sur la base de 11/18ème résulte de l'absence de droit de Mlle X à occuper un poste à temps complet en qualité d'enseignante ; que la requérante n'établit pas que le comportement des autorités académiques, qui n'ont pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association, l'aurait privée de toute chance de retrouver un emploi d'enseignante à temps plein ; qu'elle n'apporte aucun élément en appel relatif à la reconstitution de sa carrière de nature à remettre en cause l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre par le jugement attaqué ;

Considérant que l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, qui ne constitue pas un supplément de traitement, ne peut être attribuée, tant pour sa part fixe que pour sa partie modulable, à un professeur de l'enseignement du second degré si celui-ci n'a pas effectivement exercé des fonctions d'enseignement ; que, par suite, un professeur de l'enseignement du second degré irrégulièrement radié des cadres, s'il a droit à une indemnité réparant le préjudice subi de ce fait en tenant compte des traitements qu'il n'a pas perçus, alors même qu'il n'exerçait pas ses fonctions, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; qu'il est constant que Mlle X n'a pas exercé de fonctions d'enseignement durant la période de son éviction jusqu'à sa mise à la retraite le 1er juillet 2004 ; qu'ainsi, la requérante ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ;

Considérant que si le versement de l'indemnité de départ en retraite d'un maître contractuel est légalement obligatoire pour l'employeur en vertu de l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 alors en vigueur et si cette indemnité est calculée notamment en fonction des salaires perçus par l'intéressé, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations et n'a pas, par suite, à être prise en charge par l'Etat ; que, dans ces conditions, Mlle X ne peut revendiquer le bénéfice de cette indemnité ;

Considérant que la pension de retraite de Mlle X a été calculée sur la base des traitements et salaires afférents aux vingt meilleures années de sa carrière, en tenant compte de ses activités de directrice ; qu'il n'est pas établi que la prolongation de la seule activité d'enseignante aurait entraîné une majoration de sa pension, même en tenant compte des avancements d'échelon retenus pour le calcul des pertes de revenus d'activité ;

Considérant que le discrédit dont Mlle X allègue avoir été victime résulte de son attitude dans l'exercice de ses fonctions de directrice et non des décisions de suspension et de résiliation de son contrat d'enseignement ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle aurait subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-France X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N° 09NT02074

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02074
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;09nt02074 ?
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