Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Bayram X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-663 en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que, dès lors que M. X s'est borné à solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, le préfet du Cher n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en outre, il ne peut utilement soutenir que le préfet du Cher, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement d'autres dispositions, aurait dû lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, ou que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X est père d'un enfant français né le 27 août 2010, si elle peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayram X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera transmise au préfet du Cher.
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N° 10NT01501
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