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01/07/2011 | FRANCE | N°10NT00465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juillet 2011, 10NT00465


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme Marie-Henriette X, demeurant ..., assistée par sa curatrice, Mme Lucile Y, demeurant à la même adresse, par Me Corbeau-Di Palma, avocat au barreau de Paris ; Mme Xdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5729 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2007 du maire de Préfailles (Loire-Atlantique) lui refusant l'autorisation de raccorder le terrain dont elle est propriétaire au réseau d'eau potable ;

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°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Préfailles à ...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme Marie-Henriette X, demeurant ..., assistée par sa curatrice, Mme Lucile Y, demeurant à la même adresse, par Me Corbeau-Di Palma, avocat au barreau de Paris ; Mme Xdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5729 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2007 du maire de Préfailles (Loire-Atlantique) lui refusant l'autorisation de raccorder le terrain dont elle est propriétaire au réseau d'eau potable ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Préfailles à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Préfailles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Corbeau-Di Palma, avocat de Mme X ;

- et les observations de Me Léon, avocat de la commune de Préfailles ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2007 du maire de Préfailles (Loire-Atlantique) lui refusant l'autorisation de raccorder le terrain dont elle est propriétaire au réseau d'eau potable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concessions, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...) / Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 76-270 du 11 février 1972, le maire de Préfailles a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X pour l'édification sur leur parcelle cadastrée AK44 d'une maison individuelle ; que, par arrêté n° 78-894 du 13 mai 1972, il leur a accordé un permis de construire un garage pour caravane sur cette même parcelle ; que, postérieurement au certificat de conformité délivré le 23 juin 1972, M. et Mme X ont réalisé des travaux d'aménagement intérieur de ce garage consistant en la création d'une entrée, d'une salle de séjour, d'une chambre, d'une salle de bains et de toilettes afin de l'affecter à un usage d'habitation ; que le changement de destination de cet immeuble résultant de ces travaux ne pouvait être effectué sans qu'une nouvelle autorisation d'urbanisme ait été obtenue ; qu'en excipant des déclarations fiscales déposées à cet effet et de l'attitude de la commune de Préfailles qui n'a pas fait état du caractère irrégulier de cette construction à l'occasion d'un projet d'aménagement, Mme X ne démontre pas que le changement de destination a été autorisé par l'autorité compétente ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le maire a, postérieurement à la décision contestée, accordé l'autorisation de raccordement au nouveau propriétaire de cette construction ; que, dans ces conditions, le maire de Préfailles a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, s'opposer au raccordement qu'elle avait sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que la commune de Préfailles soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ont le caractère d'une demande nouvelle en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Préfailles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Préfailles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Préfailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Henriette X et à la commune de Préfailles (Loire-Atlantique).

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N° 10NT00465

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00465
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CORBEAU DI PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;10nt00465 ?
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