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01/07/2011 | FRANCE | N°10NT02503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juillet 2011, 10NT02503


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Hayette X, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7433 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Hayette X, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7433 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X, entré en France en novembre 2000, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français alors que, par une décision du 17 juillet 2002, le préfet du Nord lui avait refusé un titre de séjour et l'avait invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a aidé son époux à se maintenir irrégulièrement en France ; que l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 septembre 2003 pris à l'encontre de son époux, par jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2003 enjoignant au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne permet pas de le regarder comme n'ayant pas séjourné irrégulièrement en France antérieurement à la délivrance de cette autorisation ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme X a introduit en France en 1994 son fils, Salim, hors de la procédure de regroupement familial ; que dans ces conditions, alors même qu'en vertu de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne pouvait faire l'objet d'aucune poursuite pénale à raison de ces faits, en ajournant à deux ans, par une décision suffisamment motivée, la demande de naturalisation de Mme X, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayette X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02503

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02503
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;10nt02503 ?
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