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01/07/2011 | FRANCE | N°11NT00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2011, 11NT00191


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Nicky X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-707 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Nicky X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-707 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine ; que, par suite, en mentionnant que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'avis médical du 13 octobre 2009 était suffisamment motivé et ce malgré la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique avait précédemment émis un avis contraire ;

Considérant que, si l'état de santé de Mme X, qui souffre de troubles anxio-dépressifs associés à une somatisation douloureuse, a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France pendant une année, au regard d'un avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, il ressort des pièces du dossier que cette même autorité médicale a estimé, par un nouvel avis daté du 13 octobre 2009, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme X, dont la pathologie s'est stabilisée à partir de 2008, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé les 22 mars 2010 et 11 avril 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'une attestation médicale datée du 1er avril 2010, rédigée en termes généraux, que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, où existe une offre de produits équivalents dans les mêmes classes thérapeutiques de médicaments prescrits pour la pathologie dont elle est atteinte ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X pour raisons de santé, le préfet du Loiret, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Loiret de ces dispositions ;

Considérant que si Mme X, qui est entrée en France le 8 janvier 2008, fait valoir qu'elle est la mère de 6 enfants scolarisés en France et que deux d'entre eux ont de graves problèmes de santé, qu'elle maîtrise la langue française et est bien intégrée, il n'est pas contesté que son époux, qui est le père de ses enfants, réside en République démocratique du Congo ; que, dès lors, et eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté du préfet du Loiret, qui a été pris à l'issue d'un examen complet de sa situation personnelle, n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme X repartent avec leur mère dans leur pays d'origine, où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que, s'agissant des enfants Nathan et Gracia Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de leur état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet du Loiret, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicky X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT00191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00191
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;11nt00191 ?
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