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07/07/2011 | FRANCE | N°09NT02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 09NT02166


Vu l'arrêt en date du 17 juin 2010 par lequel la cour, avant de statuer sur la requête de M. Bernard X tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 08-3070 du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides communautaires dont il bénéficiait serait de 1 % et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a saisi, en application de l'article L

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Vu l'arrêt en date du 17 juin 2010 par lequel la cour, avant de statuer sur la requête de M. Bernard X tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 08-3070 du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides communautaires dont il bénéficiait serait de 1 % et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a saisi, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en soumettant à son examen la question suivante : saisi d'une requête en annulation d'une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge d'appel est tenu d'examiner d'office la compétence du juge statuant seul : il annule le cas échéant pour irrégularité l'ordonnance dont il est saisi s'il estime que la demande aurait dû être jugée en formation collégiale, puis renvoie l'affaire devant le tribunal ou statue après évocation sur les moyens présentés au soutien de sa demande ; si, en revanche, il estime que l'ordonnance a été régulièrement prise par le juge de première instance, et dans l'hypothèse où le requérant apporte pour la première fois en appel à l'appui des moyens qu'il avait invoqués devant le premier juge des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, appartient-il au juge d'appel de procéder à un examen du fond du litige, ou peut-il se borner à rejeter les conclusions de la requête dont il est saisi au seul motif que l'ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté sa demande était régulière ' ;

Vu l'avis n° 340871 rendu le 23 décembre 2010 par le Conseil d'Etat ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 21 septembre 2009, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3070 du 8 juillet 2009 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides directes, aux indemnités compensatoires de handicaps naturels, aux aides liées aux engagements en mesures agro-environnementales (MAE) et au boisement des terres agricoles était pour son exploitation de 1 % au titre de la campagne 2007, ensemble la décision implicite, née le 6 juillet 2008, de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, modifié ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté en date du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, exploitant agricole, a déféré à la censure du tribunal administratif d'Orléans la décision du 11 mars 2008, confirmée le 6 juillet 2008 sur recours gracieux, par laquelle le préfet du Cher lui a indiqué que le taux réduction conditionnalité s'appliquant aux aides directes, aux indemnités compensatoires de handicaps naturels, aux aides liées aux engagements agro-environnementaux (MAE) et au boisement des terres agricoles dont il bénéficiait était de 1 % et a fait application de ce taux aux aides versées à M. X au titre de la campagne 2007 ; que pour rejeter la demande de M. X, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a fait application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en estimant que les moyens de M. X n'étaient manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou étaient sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants ;

Sur la légalité de la décision du 11 mars 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : Réduction ou exclusion du bénéfice des paiements / 1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé après application des articles 10 et 11, conformément aux règles détaillées prévues à l'article 7. / 2. Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si le non-respect concerne : / a) une activité agricole, ou b) une terre agricole de l'exploitation, y compris les parcelles en jachère ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : Règles relatives aux réductions et aux exclusions / 1. Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l'article 6 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du non-respect constaté ainsi que les critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. / 2. En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut dépasser 5 % ou, en cas de non-respect répété, 15 %. / 3. En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut en principe être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-16 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : (...) IV. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux (...) ; qu'aux termes de l'article 35 de l'arrêté susvisé du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin : Pour chaque animal né sur son exploitation, outre l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 12 du présent arrêté, le détenteur doit : - enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum : - le numéro national d'identification ; - le sexe ; - le type racial du père et de la mère ; - le type racial du sujet ; - la date de naissance ; - le numéro national de la mère ; - notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les meilleurs délais, au plus tard dans les sept jours qui suivent l'apposition des marques auriculaires et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du contrôle de l'exploitation de M. X effectué le 13 avril 2007, les agents de la direction départementale des services vétérinaires du Cher ont relevé qu'un veau, né le 23 février 2007, n'avait été déclaré à l'établissement de l'élevage par le requérant que le 11 avril 2007, soit quarante-sept jours après sa naissance ; que M. X, qui a notifié la naissance de l'animal à l'établissement de l'élevage le jour où il a été informé qu'un contrôle serait réalisé dans son exploitation, ne démontre pas, par les éléments qu'il produit devant la cour, l'inexistence de l'anomalie constatée par les services vétérinaires lors du contrôle sur place ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Cher a pu regarder M. X comme ayant méconnu les dispositions combinées précitées de l'article R. 653-16 du code rural et de l'article 35 de l'arrêté du 9 mai 2006, et a pu en application des dispositions précitées de l'article 6 du règlement CE n° 1782/2003, retenir l'anomalie ainsi constatée dans l'exploitation de l'intéressé pour établir un taux de réduction des aides au titre de la conditionnalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'omission de déclaration du veau né le 23 février 2007 est, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, directement imputable à M. X ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées du 2/ de l'article 7 du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article R. 653-16 du code rural précitées, le préfet du Cher n'a en appliquant le taux de réduction de 1 % sur le montant total des paiements directs octroyés à M. X au titre de l'année civile 2007 au cours de laquelle le non-respect a été constaté, pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer un acharnement à son encontre des services de contrôles, des circonstances personnelles liées à son état de santé qui ne constituent pas un cas de force majeure et une violation du principe d'égalité, alors que la décision contestée se borne à sanctionner un manquement avéré de sa part aux obligations lui incombant en vertu des dispositions communautaires et nationales susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X

demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02166
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-085 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi au Conseil d'Etat d'une question de droit nouvelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;09nt02166 ?
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