La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°11NT00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 11NT00346


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Gurbuz X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4055 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 15 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.

.......................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Gurbuz X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4055 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 15 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 15 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, la décision du 15 septembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor, qui est purement confirmative de cet arrêté, n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 septembre 2010, qui ne reprend pas l'ensemble des éléments fondant l'arrêté du 12 juillet 2010, ne serait pas motivée doit être écarté ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2003, fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France pour lequel il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement depuis une décision du 13 décembre 2010 du juge aux affaires familiales, l'intéressé, qui est célibataire et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où se trouvent ses parents et une partie de sa fratrie, n'établit pas entretenir avec son enfant des relations telles que les décisions contestées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'en outre, il s'est comporté à plusieurs reprises de manière violente à l'encontre de son ex-compagne ; que, par suite, et sans que l'intéressé puisse utilement invoquer son intégration sociale et professionnelle, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gurbuz X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

''

''

''

''

1

N° 11NT00346 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00346
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;11nt00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award