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18/07/2011 | FRANCE | N°10NT02367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juillet 2011, 10NT02367


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4167 en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui dé

livrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4167 en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 juin 2006 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, le défaut de motivation d'une décision implicite ne rend pas celle-ci illégale de ce seul fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas demandé à connaître les motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation, ainsi que les dispositions de cet article lui en laissaient la possibilité ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision implicite contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 7 décembre 1999, à l'âge de 31 ans, a épousé une ressortissante française le 2 novembre 2002 ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2003 au 20 mars 2004 en tant que conjoint d'une ressortissante française ; qu'à la date d'expiration de ce titre, l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de la communauté de vie avec son épouse ; que sa carte de séjour temporaire n'a, dès lors, pas été renouvelée ; que si le requérant fait valoir qu'il a travaillé pendant l'année durant laquelle il s'est trouvé en situation régulière, qu'il parle parfaitement le français et dispose d'une promesse d'embauche, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il existait, à la date de la décision contestée, une communauté de vie entre lui et son épouse et ne justifie pas s'être créé un réseau de relations en France ; qu'il ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X, nonobstant l'ancienneté de son arrivée en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que cette autorité aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 10NT02367

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02367
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-18;10nt02367 ?
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