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18/07/2011 | FRANCE | N°10NT02581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juillet 2011, 10NT02581


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. X, élisant domicile au cabinet de Me Philippe Mery, avocat, ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2508 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. X, élisant domicile au cabinet de Me Philippe Mery, avocat, ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2508 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux refus de titre de séjour, qui font suite à une demande de l'étranger ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté, y compris la décision qui en constitue l'accessoire par laquelle le préfet a procédé au retrait du récépissé de demande de titre qu'il détenait, serait intervenu en méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention travailleur temporaire , faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X, entré régulièrement en France le 2 octobre 2008, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, puis s'étant marié le 4 juillet 2009 avec une ressortissante française, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2010, il ressort également de ces mêmes pièces qu'une procédure de divorce a été engagée le 5 janvier 2010 à l'initiative de l'épouse du requérant et qu'en conséquence de l'ordonnance de non-conciliation prise le 2 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres, la communauté de vie entre les époux était rompue à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X en qualité de conjoint de française, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien susvisés, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou d'une autre stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, M. X qui, s'il disposait d'un emploi depuis le 2 avril 2010 et exerçait une activité salariée à la date de l'arrêté contesté, n'établit nullement avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadek X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir

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N° 10NT02581

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02581
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-18;10nt02581 ?
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