Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour Mlle Judith X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1442 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante angolaise, relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que si Mlle X se prévaut de ce qu'elle vit en France avec le père de sa fille Enora, née le 2 août 2009, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée ;
Considérant que, pour le surplus, Mlle X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'absence d'indication dans l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la capacité de l'intéressée à supporter le voyage vers son pays d'origine n'entachait pas la procédure suivie d'irrégularité, de ce que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c' est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Judith X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 10NT02736
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