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26/07/2011 | FRANCE | N°10NT02488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2011, 10NT02488


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Belhassen X, demeurant ..., par Me Hittinger-Roux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3080 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) après avoir ordonné au directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher de lui communi

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Belhassen X, demeurant ..., par Me Hittinger-Roux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3080 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) après avoir ordonné au directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher de lui communiquer sous astreinte l'intégralité de l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes en date du 28 janvier 2008, de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 2010-105/106 QPC du Conseil constitutionnel en date du 17 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. ; et qu'aux termes de l'article R. 247-4 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ont été assorties de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 précité du code général des impôts, l'intéressé, mis en demeure de déposer ses déclarations de revenus modèle 2042 au titre des années en litige par courriers réceptionnés les 28 septembre 2004 et 8 juin 2005, ne les ayant souscrites que les 15 janvier 2005 et 21 octobre 2005 ; que le contribuable, outre deux réclamations contentieuses introduites auprès du directeur des services fiscaux les 9 janvier 2007 et 3 mars 2007, a présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales une demande de remise gracieuse de cette majoration à laquelle il a été favorablement répondu par le ministre après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, une transaction ayant été proposée le 2 septembre 2009 à M. X, qui l'a refusée ; que le contribuable interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi à la suite du rejet partiel de ses réclamations contentieuses, a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités litigieuses ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que M. X fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir statué sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative aux termes desquelles le rapporteur peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, ordonne au directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher de lui communiquer sous astreinte l'intégralité de l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes en date du 28 janvier 2008 ;

Considérant que le dossier soumis aux premiers juges permettait au tribunal administratif d'Orléans de statuer en toute connaissance de cause sur le litige, relatif au bien-fondé de la majoration de 40 % infligée à M. X, qui lui était soumis ; que l'avis après le recueil duquel le ministre a statué sur la demande gracieuse d'atténuation de cette majoration présentée par le contribuable n'était en effet, contrairement à ce que soutient M. X, d'aucune utilité pour la solution dudit litige ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions du contribuable tendant à ce que fût ordonnée la production dont il s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le soutient M. X le second mémoire du directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher, enregistré le 22 septembre 2010 et visé dans la minute du jugement attaqué, ne lui a pas été communiqué, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le défendeur, par ledit mémoire, d'une part, se bornait à se référer à ses conclusions et moyens antérieurs, d'autre part, faisait valoir que les conclusions de M. X tendant à obtenir la communication de l'avis par lequel le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes s'était prononcé sur l'opportunité d'une remise gracieuse des pénalités en litige ne présentait pas d'intérêt pour en apprécier le bien-fondé, ainsi qu'il vient d'être relevé ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le caractère contradictoire de la procédure et les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, qui ont écarté le moyen tiré par M. X de l'incompatibilité de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'argument, développé par le contribuable au soutien de ce moyen, selon lequel cette incompatibilité, résultant de l'impossibilité pour le juge de moduler ladite majoration, serait notamment révélée par l'existence d'une procédure gracieuse de remise de celle-ci ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. X de ce que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts fondant les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 devraient être écartées au motif que, faute de permettre au juge de l'impôt d'en moduler le taux, elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par premiers juges ; que l'existence du pouvoir gracieux de l'administration d'accorder sur la demande du contribuable, en application de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales, par voie de transaction, une atténuation de la majoration litigieuse ne révèle pas, par elle-même, une telle incompatibilité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 mars 2011 visée ci-dessus que les dispositions du deuxième alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 est conforme à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belhassen X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT024882

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02488
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HITTINGER-ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-26;10nt02488 ?
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