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01/08/2011 | FRANCE | N°10NT00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 10NT00483


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Marie X, demeurant 7..., par Me Baron, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4703 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours à lui payer les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 100 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional

universitaire Bretonneau de Tours à lui payer lesdites sommes ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Marie X, demeurant 7..., par Me Baron, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4703 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours à lui payer les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 100 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours à lui payer lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989, pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, infirmière de classe supérieure, exerce ses fonctions au bloc opératoire du service de neurologie du centre hospitalier régional universitaire de Tours depuis le mois d'octobre 1982 ; qu'à la suite d'un accident vasculaire, survenu le 19 mai 2004, elle a été placée en congé de longue maladie ; qu'elle a repris ses fonctions, à mi-temps thérapeutique, à compter du 19 août 2005 pour un an ; qu'à l'issue de cette période, Mme X a été reconnue apte à l'exercice des fonctions en bloc opératoire à temps plein à compter du 19 août 2006, sous réserve d'un aménagement de ses horaires de travail et sans astreinte opérationnelle ; qu'elle a demandé le 10 janvier 2007 son admission à la retraite à compter du 1er août 2007 ; que Mme X, qui estime que les conditions de sa reprise de travail l'ont contrainte à prendre sa retraite de façon anticipée, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours à lui payer les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 100 000 euros en réparation de son préjudice financier qu'elle estime avoir subis ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 susvisé : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a repris son travail à temps plein à compter du 19 août 2006 sur un poste ayant un profil standard pour les infirmiers exerçant en blocs opératoires, avec les aménagements suivants : pas d'astreinte opérationnelle ; pas d'instrumentation ; pas d'encadrement à l'enseignement des étudiants ; dans la mesure du possible, panseuse en salle d'intervention de courte durée ; horaires 7 heures - 15 heures (dont 30 minutes de pause repas). ; qu'elle n'a, ainsi, pas fait l'objet d'un reclassement dans un emploi d'un autre corps au sens des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, mais d'un simple aménagement de son poste de travail ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le comité médical départemental aurait dû être saisi pour avis avant sa reprise de travail, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des évaluations du mi-temps thérapeutiques réalisées les 17 octobre 2005, 18 janvier 2006 et 26 avril 2006, qui ont toutes les trois été signées par Mme X, que, si celle-ci a retrouvé des réflexes d'infirmière au bloc opératoire, elle présentait toujours à la dernière de ces dates un manque de réactivité et une fatigabilité persistante ainsi qu'une difficulté à répondre aux demandes en situation d'urgence et que son état physique, qui ne lui permettait pas d'assurer des astreintes, avait connu peu d'évolution depuis la reprise de son travail à mi-temps en août 2005 ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les aménagements du poste de l'intéressée ne correspondaient pas, en application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, à l'adaptation de ce poste à sa condition physique, compte tenu des nécessités de l'organisation du service ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte également de l'instruction, notamment du profil de poste standard défini pour le bloc opératoire de neurochirurgie, produit en annexe au courrier du directeur des soins infirmiers du 3 août 2006, que ce profil comprend deux types de fonctions spécifiques : panseuse circulante et instrumentiste, sans qu'il soit établi ni qu'une des deux fonctions comporterait des responsabilités ou des prérogatives plus importantes que l'autre, ni que les rémunérations correspondantes ne seraient pas identiques ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'aménagement de son poste de travail, qui a conduit à lui confier dans la mesure du possible des fonctions de panseuse en salle d'intervention de courte durée alors qu'elle exerçait auparavant des fonctions d'instrumentiste, aurait emporté une réduction de ses prérogatives et de ses responsabilités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par le centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours, Mme X n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices moral et financier qu'elle prétend avoir subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande ledit centre hospitalier au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X et au centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours.

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N° 10NT00483

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00483
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;10nt00483 ?
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