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01/08/2011 | FRANCE | N°10NT01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 10NT01028


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION, dont le siège est 1, place du 6 juin 1944, BP 1827 à Orléans Cedex (45008), représentée par ses représentants légaux, par Me Delavallade, avocat au barreau de Bordeaux ; la SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-3406 et 07-722 du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée, avec M. Joël X et la société Jacobs France, à payer au département de la Mayenne la somme de 18 209,10 euros, assortie des intérêts au taux

légal à compter du 22 mars 2007, au titre de la défaillance du système de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION, dont le siège est 1, place du 6 juin 1944, BP 1827 à Orléans Cedex (45008), représentée par ses représentants légaux, par Me Delavallade, avocat au barreau de Bordeaux ; la SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-3406 et 07-722 du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée, avec M. Joël X et la société Jacobs France, à payer au département de la Mayenne la somme de 18 209,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2007, au titre de la défaillance du système de drainage du vide sanitaire du collège Paul-Emile Victor à Azé ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département de la Mayenne tendant à sa condamnation au titre de la défaillance du système de drainage du vide sanitaire ;

3°) de condamner M. X et la société Jacobs France à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département de la Mayenne le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Boucheron, avocat du département de la Mayenne ;

- les observations de Me Pineau, substituant Me Viaud, avocat de la société Socotec ;

- et les observations de Me Roy, substituant Me Buffet, avocat de M. X ;

Considérant que le département de la Mayenne a fait construire entre 1993 et 1994 le collège Paul-Emile Victor sur le territoire de la commune d'Azé ; qu'il a attribué la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement constitué de M. X, architecte, et de la société Serete Régions, bureau d'études techniques, aux droits de laquelle est venue la société Jacobs France, par un marché du 28 juin 1993 ; que le contrôle technique a été confié à la société Socotec, le lot gros oeuvre au groupement formé par la société Dalla Vera, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE DV CONSTRUCTION, et la société Heude, le lot menuiserie métallique à M. Y, le lot plomberie à M. Z et le lot chauffage à l'entreprise Energie Plus 53 ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserves par lots à partir du 30 juin 1995 ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION relève appel du jugement du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à payer au département de la Mayenne la somme de 18 209,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2007, au titre des désordres affectant le système de drainage du vide sanitaire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Mayenne :

Considérant que l'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose que : (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIETE DV CONSTRUCTION le 19 mars 2010 ; que, par suite, le département de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2010, serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont indiqué les motifs pour lesquels ils ont estimé que les désordres affectant le système de drainage du vide sanitaire rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que le vide sanitaire du bâtiment en cause n'a pas pour seule fonction de réguler le niveau de la nappe phréatique, mais sert également de galerie technique pour permettre des opérations de maintenance et que l'absence de drainage correct et de matériau sain dans la zone de circulation de ce vide sanitaire ne permet pas au personnel chargé de ces opérations de maintenance de se déplacer et de les effectuer dans de bonnes conditions ; que, par suite et alors même que le vide sanitaire n'aurait pas été inondé, ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation d'une galerie technique en béton armé imperméabilisé, proposée au département de la Mayenne par la SOCIETE DV CONSTRUCTION, n'aurait pas permis une évacuation normale de l'eau drainée et n'aurait, par suite, pas empêché l'apparition du désordre affectant le système de drainage du vide sanitaire ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir ce désordre serait imputable au maître d'ouvrage, qui a refusé sa proposition de réaliser une telle galerie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de réunion n° 65 du 6 juin 1994, que les constructeurs, qui avaient connaissance des circonstances de nature à faire obstacle à un drainage efficace du terrain, ont assuré au maître d'ouvrage que la galerie technique pouvait être assainie en permanence, sauf en cas d'orage, éventualité acceptée par ce dernier ; que, par suite, il leur appartenait de concevoir et de mettre en oeuvre, compte tenu des informations dont ils disposaient, un système de drainage suffisamment efficace pour atteindre ce résultat ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'une partie du coût des travaux de reprise, correspondant à la réalisation d'un puisard et de son système de pompage, doit être laissée à la charge du maître d'ouvrage ;

Considérant que le jugement attaqué a condamné la maîtrise d'oeuvre et la SOCIETE DV CONSTRUCTION à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il résulte de l'instruction que le désordre affectant le système de drainage du vide sanitaire est imputable à la conception de l'ouvrage et à sa réalisation ; que, par suite, la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'est pas fondée à demander que M. X et la société Jacobs France soient condamnés à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que les premiers juges ont condamné la société Jacobs France à garantir M. X de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le système de drainage du vide sanitaire ; qu'il résulte de l'instruction que, si la conception du système de drainage relevait de la société Serete Régions, la surveillance des travaux correspondants était principalement à la charge de M. X ; que, par suite, il y a lieu de condamner ce dernier et la société Jacobs France à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission de la société Socotec ne portait pas sur le système de drainage du vide sanitaire ; que, par suite, la société Jacobs France n'est fondée, ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Socotec, ni à demander que cette dernière soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que les conclusions incidentes de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer au département de la Mayenne la somme de 2 856,95 euros, outre les intérêts, au titre des dommages résultant de l'affaissement des remblais et à la condamnation des sociétés Serete Régions, DV CONSTRUCTION, Heude et Socotec, ainsi que de MM. Y et Z, à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de la SOCIETE DV CONSTRUCTION ; qu'il en est de même des conclusions du département de la Mayenne tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes portant sur l'indemnisation des désordres affectant les plaques d'isolation du vide sanitaire et l'oxydation des fixations des canalisations de plomberie et de chauffage ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et ainsi que l'ont fait les premiers juges, de laisser à la charge du département de la Mayenne la moitié des sommes exposées par celui-ci au titre des frais d'expertise et de condamner solidairement M. X et les sociétés Jacobs France et DV CONSTRUCTION à lui payer la somme de 8 117,60 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant que la société Jacobs France a été condamnée à garantir M. X à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le système de drainage du vide sanitaire et de rejeter le surplus des conclusions des parties ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, au titre de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DV CONSTRUCTION le versement au département de la Mayenne de la somme de 1 500 euros, de mettre à la charge de la société Jacobs France le versement à la société Socotec de la somme de 1 500 euros, de mettre à la charge du département de la Mayenne le versement à la société Energie plus 53 de la somme de 1 500 euros, de mettre à la charge de M. X le versement à M. Y de la somme de 1 000 euros et de rejeter le surplus des conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X et la société Jacobs France sont condamnés à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant le système de drainage du vide sanitaire.

Article 2 : Le jugement du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE DV CONSTRUCTION versera au département de la Mayenne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Jacobs France versera à la société Socotec la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le département de la Mayenne versera à la société Energie plus 53 la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : M. X versera à M. Y la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DV CONSTRUCTION, à la société Heude, à M. Joël X, à M. Gustave Y, au département de la Mayenne, à la société Socotec, à M. Jacques Z, à la société Energie plus 53 et à la société Jacobs France.

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N° 10NT01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01028
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;10nt01028 ?
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