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23/09/2011 | FRANCE | N°10NT00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 septembre 2011, 10NT00208


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE, dont le siège est 3, rue Charles Brune BP 90085 à Lucé (28112) CEDEX, représentée par son président en exercice, par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-931 en date du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Show Vision la somme de 30 747,05 euros au titre du solde du décompte du marché porta

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE, dont le siège est 3, rue Charles Brune BP 90085 à Lucé (28112) CEDEX, représentée par son président en exercice, par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-931 en date du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Show Vision la somme de 30 747,05 euros au titre du solde du décompte du marché portant sur l'organisation d'un cocktail dînatoire des voeux au monde économique ;

2°) de rejeter la demande de la société Show Vision ;

3°) de condamner la société Show Vision à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blin, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE ;

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 30 mai 2008, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE a confié le lot n° 1 cocktail dînatoire des voeux au monde économique d'un marché de services de réceptions à la société Show Vison ; qu'elle a, par un ordre de service du 18 novembre 2008, fixé la date d'exécution de la prestation au 12 janvier 2009 pour une estimation maximale de 51 285 euros TTC et a précisé, par un courrier électronique du 5 janvier 2009, que le nombre de convives serait de 1 300 personnes ; que la collectivité a refusé de régler la facture du 13 janvier 2009 de ladite société d'un montant de 75 207,05 euros TTC, avant de lui verser le 5 juillet 2009 la somme de 44 460 euros correspondant au montant non contesté des prestations ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Show Vision la somme de 30 747,05 euros au titre du solde du décompte du marché ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si, devant les premiers juges, la société Show Vison ne précisait pas expressément le fondement juridique de sa demande, cette dernière permettait à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE, en se référant aux documents contractuels, en particulier à l'acte d'engagement et au bordereau des prix, de discuter le bien-fondé de ses prétentions, lesquelles relevaient implicitement mais nécessairement de la responsabilité contractuelle ;

Sur l'exécution du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. / Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. / Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du cahier des clauses particulières (CCP) du marché en litige : 1.3 Il s'agit d'assurer l'organisation de cocktails dînatoires et de petits-déjeuners, tant en ce qui concerne la fourniture de boissons et nourriture, la prestation de service de personnel que la mise à disposition de mobilier et de matériel. (...) ; que ce même article a prévu, pour le lot 1, un cocktail dînatoire des voeux au monde économique au mois de janvier 2009 pour un nombre minimum de 1 200 personnes et un nombre maximum de 1 500 personnes ; qu'aux termes de l'article 6 de ce CCP : Le marché est traité à prix unitaire. Les prix du bordereau seront appliqués aux quantités réellement exécutées (celles strictement commandées par Chartres Métropole). Pour les boissons, ne seront facturées que les bouteilles entamées./Les prix du bordereau sont fermes. ;

Considérant que l'acte d'engagement et son annexe, le bordereau des prix, constitue la première pièce contractuelle, par ordre de priorité, selon l'article 2 du CCP ; que l'article 2 de l'acte d'engagement indique que les prestations sont rémunérées par application des prix du bordereau des prix aux quantités commandées et exécutées ; que ce bordereau est divisé en quatre parties relatives à la fourniture de nourriture, à la fourniture des boissons, aux prestations de service de personnel et à la mise à disposition de matériel ; qu'il résulte de l'instruction que chacune de ces parties, dont aucune ne constitue le détail d'une autre, comporte le montant du prix correspondant aux produits fournis et aux prestations servies ;

Considérant, d'une part, que le prix du marché résulte de l'application de ces différents prix unitaires aux quantités exécutées, sans que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE puisse se prévaloir d'un descriptif de la prestation qui ne fait pas partie des documents contractuels prévus par l'article 2 du CCP ; qu'ainsi, ladite communauté d'agglomération ne pouvait pas limiter la rémunération de la société Show Vison au prix global indiqué dans l'ordre de service du 18 novembre 2008 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les prestations ont été assurées et facturées sur la base de 1 300 personnes, soit pour le nombre de convives indiqué par la collectivité, dans les limites fixées par le marché, sans dépassement des éléments figurant dans la commande passée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE à la société Show Vison et qui étaient suffisants pour permettre à la société de procéder à l'exécution du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Show Vision la somme de 30 747,05 euros, au titre du solde du décompte du marché d'un montant de 75 207,05 euros TTC, et après déduction de la somme de 44 460 euros déjà versée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE tendant à ce que la société Show Vision soit condamnée à lui restituer les sommes versées en exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Show Vison, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE le versement à la société Show Vison d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE versera à la société Show Vison la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE et à la société Show Vison.

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N° 10NT00208 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00208
Date de la décision : 23/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CRUCHAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-23;10nt00208 ?
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