La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°11NT00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2011, 11NT00952


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Eyüp X, demeurant chez M. Ömer X, ..., par Me Rouzaud-Le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4868 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.............................

.........................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Eyüp X, demeurant chez M. Ömer X, ..., par Me Rouzaud-Le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4868 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313.22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis parle médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu d'une part d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2010, au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en toute hypothèse l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que si M. X soutient que son état psychique nécessite des soins et un traitement appropriés dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine et que les deux avis médicaux émis par le médecin inspecteur de santé publique les 27 janvier et 19 juillet 2010, soit à quelques mois d'intervalle, sont contradictoires, il est, toutefois, toujours possible pour ce médecin, au vu des éléments qui lui sont soumis à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour formée par un étranger malade, de faire évoluer son opinion sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou s'il peut recevoir un traitement adéquat dans son pays ; que, par ailleurs, les éléments versés au dossier, notamment les certificats médicaux établis par le médecin généraliste et le psychiatre de l'intéressé, postérieurs à l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de cet avis ; qu'enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir ni que le traitement et le suivi médical que son état requiert ne serait pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment à leur coût ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de leur accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcherait d'y accéder effectivement ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il a tissé des liens familiaux intenses en France, à la suite du décès de son frère cadet à Rennes le 12 juillet 2010, avec l'enfant posthume de celui-ci et sa jeune belle soeur fragilisée par son veuvage et qu'il a deux autres frères qui résident avec leur famille en France de façon régulière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas être particulièrement inséré dans la société française ; que, dans ces conditions, et alors que M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eyüp X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

''

''

''

''

5

N° 11NT00952 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00952
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUZAUD-LE BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;11nt00952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award