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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT01514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT01514


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SAS LA METAIRIE NEUVE, dont le siège social est 33, rue Louis Chevais à Ouzouer-le-Marché (41240), par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; la SAS LA METAIRIE NEUVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2186 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions audit impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) de prononcer la décharge dem

andée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SAS LA METAIRIE NEUVE, dont le siège social est 33, rue Louis Chevais à Ouzouer-le-Marché (41240), par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; la SAS LA METAIRIE NEUVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2186 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions audit impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3° (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que pour justifier de la provision pour dépréciation qu'elle a constituée, au cours de l'exercice clos en 2000, pour un montant de 2 000 000 francs, correspondant à l'écart existant entre, d'une part, le prix de revient de l'ensemble immobilier, situé à Gien, qu'elle a acquis en 1991, tel qu'il figurait à la date de clôture de l'exercice clos en 2000 pour un montant de 15 325 833 francs et, d'autre part, la valeur vénale dudit ensemble évaluée par elle, à cette date, à 13 345 920 francs, la SAS LA METAIRIE NEUVE a produit, pour la première fois en appel, des extraits de l'évaluation réalisée en janvier 2004 par le cabinet d'expertise Bretault, à partir d'un prix au mètre carré de chaque parcelle composant le domaine, selon laquelle la valeur vénale de l'ensemble immobilier en cause devait être fixée à 800 000 euros ; que la circonstance que la requérante ait eu l'intention de céder son domaine dans sa globalité ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse établir, ainsi qu'elle l'a fait, une évaluation du prix de vente qu'elle pouvait escompter en 2000, à partir d'une estimation de chacune des parcelles composant le bien immobilier litigieux ; que s'il est exact que cette évaluation part du postulat qu'elle porte sur un terrain à vocation majoritairement agricole alors qu'il est constant que le domaine est laissé à l'état d'abandon depuis dix années, cette circonstance n'a pu avoir toutefois pour effet que d'aboutir à un prix supérieur au prix réel ; que si cette évaluation a été effectivement réalisée après la clôture de l'exercice clos en 2000, la requérante soutient cependant, sans être contredite, et se prévaut, à cet égard, des conclusions faites en ce sens par le cabinet d'expertise Bretault, que la valeur de son domaine n'a pas évolué entre 2000 et 2004 ; que, dans ces conditions, la SAS LA METAIRIE NEUVE justifie, par les documents qu'elle produit, d'un écart au moins égal à deux millions de francs entre le prix de revient de son terrain tel qu'il figurait à l'actif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et le prix qu'elle pouvait normalement escompter d'une vente effectuée à cette date ; que si enfin, le prix de revient figurant au bilan a certes inclus à tort les frais financiers pour un montant de 2 300 102 euros liés à l'opération d'acquisition de l'ensemble immobilier, il résulte néanmoins de l'instruction que la réduction à due concurrence du prix de revient de l'immeuble demeure sans incidence dès lors que l'évaluation retenue par le cabinet Bretault aboutit à une dépréciation, en tout état de cause, supérieure à celle enregistrée par la société ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la constitution de la provision litigieuse et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La SAS LA METAIRIE NEUVE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la SAS LA METAIRIE NEUVE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LA METAIRIE NEUVE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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10NT01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01514
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MATKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt01514 ?
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