Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SAS LA METAIRIE NEUVE, dont le siège social est 33, rue Louis Chevais à Ouzouer-le-Marché (41240), par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; la SAS LA METAIRIE NEUVE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2186 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions audit impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3° (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que pour justifier de la provision pour dépréciation qu'elle a constituée, au cours de l'exercice clos en 2000, pour un montant de 2 000 000 francs, correspondant à l'écart existant entre, d'une part, le prix de revient de l'ensemble immobilier, situé à Gien, qu'elle a acquis en 1991, tel qu'il figurait à la date de clôture de l'exercice clos en 2000 pour un montant de 15 325 833 francs et, d'autre part, la valeur vénale dudit ensemble évaluée par elle, à cette date, à 13 345 920 francs, la SAS LA METAIRIE NEUVE a produit, pour la première fois en appel, des extraits de l'évaluation réalisée en janvier 2004 par le cabinet d'expertise Bretault, à partir d'un prix au mètre carré de chaque parcelle composant le domaine, selon laquelle la valeur vénale de l'ensemble immobilier en cause devait être fixée à 800 000 euros ; que la circonstance que la requérante ait eu l'intention de céder son domaine dans sa globalité ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse établir, ainsi qu'elle l'a fait, une évaluation du prix de vente qu'elle pouvait escompter en 2000, à partir d'une estimation de chacune des parcelles composant le bien immobilier litigieux ; que s'il est exact que cette évaluation part du postulat qu'elle porte sur un terrain à vocation majoritairement agricole alors qu'il est constant que le domaine est laissé à l'état d'abandon depuis dix années, cette circonstance n'a pu avoir toutefois pour effet que d'aboutir à un prix supérieur au prix réel ; que si cette évaluation a été effectivement réalisée après la clôture de l'exercice clos en 2000, la requérante soutient cependant, sans être contredite, et se prévaut, à cet égard, des conclusions faites en ce sens par le cabinet d'expertise Bretault, que la valeur de son domaine n'a pas évolué entre 2000 et 2004 ; que, dans ces conditions, la SAS LA METAIRIE NEUVE justifie, par les documents qu'elle produit, d'un écart au moins égal à deux millions de francs entre le prix de revient de son terrain tel qu'il figurait à l'actif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et le prix qu'elle pouvait normalement escompter d'une vente effectuée à cette date ; que si enfin, le prix de revient figurant au bilan a certes inclus à tort les frais financiers pour un montant de 2 300 102 euros liés à l'opération d'acquisition de l'ensemble immobilier, il résulte néanmoins de l'instruction que la réduction à due concurrence du prix de revient de l'immeuble demeure sans incidence dès lors que l'évaluation retenue par le cabinet Bretault aboutit à une dépréciation, en tout état de cause, supérieure à celle enregistrée par la société ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la constitution de la provision litigieuse et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 2010 est annulé.
Article 2 : La SAS LA METAIRIE NEUVE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la SAS LA METAIRIE NEUVE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LA METAIRIE NEUVE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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