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14/10/2011 | FRANCE | N°10NT00854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 octobre 2011, 10NT00854


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE DAMGAN, représentée par son maire, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE DAMGAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3097 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 13 mars 2006 du maire de Damgan (Morbihan) refusant d'autoriser l'intéressé à exécuter des travaux de remblaiement et de création d'un ouvrage de régulation des eaux pluviales, sur des parcelles cadastrées à la section L sous les nos

12 et 79, sises au lieu-dit La Grée ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE DAMGAN, représentée par son maire, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE DAMGAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3097 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 13 mars 2006 du maire de Damgan (Morbihan) refusant d'autoriser l'intéressé à exécuter des travaux de remblaiement et de création d'un ouvrage de régulation des eaux pluviales, sur des parcelles cadastrées à la section L sous les nos 12 et 79, sises au lieu-dit La Grée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Olive, avocat de la COMMUNE DE DAMGAN ;

Considérant que par jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 13 mars 2006 par lequel le maire de Damgan (Morbihan) a refusé d'autoriser l'intéressé à exécuter des travaux de remblaiement et de création d'un ouvrage de régulation des eaux pluviales, sur des parcelles cadastrées à la section L sous les nos 12 et 79, sises au lieu-dit La Grée ; que la COMMUNE DE DAMGAN interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2006 du maire de Damgan :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 peut prévoir que l'autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée au nom de la commune. Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 (...) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : (...) c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 21 décembre 2005, une demande d'autorisation de travaux ayant pour objet le remblaiement, sur une superficie de 5 600 m² environ, de la parcelle L 9 et la création, sur cette même parcelle, d'un fossé de 3m de large et de 0,80 m de profondeur, ainsi que la création, sur la parcelle L 12, d'un ouvrage de régulation des eaux pluviales, ces travaux relevant de la rubrique 4.1.0 2° de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour lesquels il lui avait été délivré, le 24 novembre 2005, par le préfet du Morbihan un récépissé de déclaration ; que par arrêté du 13 mars 2006, le maire de Damgan a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs, d'une part, que les parcelles dont il s'agit sont grevées d'une présomption de domanialité publique maritime et que l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation d'occupation du domaine public, d'autre part, que les éléments joints au dossier de demande ne permettent pas de vérifier l'incidence du remblaiement sur les crues et notamment sur les inondations fréquentes des deux routes départementales et sont, ainsi, susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre dans des conditions météorologiques non exceptionnelles ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce au dossier que ces parcelles, qui sont éloignées de la mer, seraient comprises dans les limites du domaine public maritime ; qu'ainsi et alors que la COMMUNE DE DAMGAN se borne à soutenir que lesdites parcelles font partie d'une prairie humide et qu'elles ont été inondées à plusieurs reprises, le maire ne pouvait légalement fonder son refus d'autoriser les travaux dont il s'agit au motif que les parcelles en cause seraient grevées d'une présomption de domanialité publique et que lesdits travaux nécessitaient la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, (...) - L'autorisation peut comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a joint à sa demande d'autorisation, une étude hydraulique relative aux travaux litigieux, réalisée par le cabinet de géomètres Géo Bretagne Sud ; que cette étude, de 35 pages, décrit le milieu physique et biologique de l'environnement dans lequel s'inscrivent les parcelles en cause et comporte, notamment, une étude géologique et pédologique analysant l'écoulement des eaux superficielles ; qu'elle précise que les travaux envisagés qui portent sur le remblaiement d'une parcelle, sur la création d'un fossé et d'un ouvrage de régulation et d'amélioration du fonctionnement de l'étang situé sur une parcelle voisine par l'abaissement d'une buse, sur la mise en place d'un regard de visite coulé sur place avec vanne et sur le curage et le reprofilage léger du fossé aval, visent à modifier l'écoulement des eaux de ruissellement en augmentant la capacité de stockage de ces eaux sur le site et à accroître le débit d'écoulement de ces eaux vers le plan d'eau, en vue de réduire le risque d'inondation sur la voie publique lors de périodes de fortes pluies ; qu'elle précise, également, que la réalisation de ces travaux s'accompagnera de la mise en place d'enrochements ou de structures en bois de nature à éviter toute pollution ; qu'en se bornant à se prévaloir, sans aucune précision, du principe de précaution constitutionnellement reconnu et de ce que cette étude est trop succincte et absolument pas déterminante même si elle envisage certaines mesures de précaution, la COMMUNE DE DAMGAN ne démontre pas qu'elle ne permettait pas d'apprécier l'incidence des travaux en cause sur leur environnement, notamment, en ce qui concerne le risque d'inondation ; que, par suite, le second motif tiré par le maire de ce que les éléments joints au dossier ne permettent pas de vérifier l'incidence du remblaiement sur les crues et notamment sur les inondations fréquentes des deux routes départementales de sorte que les travaux projetés seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique, est également entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DAMGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 mars 2006 de son maire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE DAMGAN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DAMGAN, le versement de la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAMGAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DAMGAN versera à M. X, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DAMGAN et à M. Claude Le Monnier.

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N° 10NT00854 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00854
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-14;10nt00854 ?
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