La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°11NT00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2011, 11NT00522


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Guy A, actuellement domicilié au ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-226 du 2 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à faire constater l'état de chacune des cellules qu'il a occupées au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Caen ainsi que l'état des installations sanitaires et des locaux d'hygiène auxquels il a accès ;

2°) d'ordonner un constat en vue

de décrire ses conditions de détention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Guy A, actuellement domicilié au ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-226 du 2 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à faire constater l'état de chacune des cellules qu'il a occupées au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Caen ainsi que l'état des installations sanitaires et des locaux d'hygiène auxquels il a accès ;

2°) d'ordonner un constat en vue de décrire ses conditions de détention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousseau de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens ;

Il soutient qu'il est suivi pour différents troubles psychosomatiques et psychiques et que, par suite, un constat sur ses conditions de détention est utile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête d'appel présentée par M. A est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen d'appel ;

- que la demande du requérant ne présente pas de caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- que les quatre cellules occupées par le requérant depuis mars 2003 au centre de détention de Caen sont semblables et voisines des cellules ayant fait l'objet de l'une des trois expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Caen en 2010 et 2011;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 4 mars 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la requête de M. A tend à faire constater l'état des quatre cellules B 262, B 19, B 41, et B 28 qu'il a occupées au cours de sa détention de mai 2003 à ce jour au centre pénitentiaire de Caen ainsi que l'état des installations sanitaires et des locaux d'hygiène auxquels il a accès ; que si les faits dont la constatation est demandée sont susceptibles de se rattacher à un litige de plein contentieux relevant de la compétence du juge administratif, ils ont, pour l'essentiel d'entre eux et notamment ceux concernant les parties communes de la maison d'arrêt, déjà donné lieu à une série de constats ordonnés par trois ordonnances nos 10-2566, 10- 2331 et 10-1140 en date des 17 décembre, 18 novembre et 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen et pour lesquels l'expert désigné, M. Leriche, a déposé plusieurs rapports ; que, par ailleurs, si les cellules occupées par M. A n'étaient pas incluses dans les rapports déjà déposés par l'expert, il ressort des pièces du dossier qu'elles se trouvaient dans un état identique ou quasi-identique à celles qui ont fait l'objet de ces rapports dont l'intéressé pourrait utilement se prévaloir, le cas échéant, à l'appui des actions en responsabilité qu'il serait susceptible d'entreprendre ; qu'ainsi, la demande de constat demandée par M. A ne présente pas de caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article 531-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aucune expertise n'ayant été ordonnée ni par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, ni par le présent arrêt qui rejette la demande de constat, les conclusions présentées par M. A aux fins de liquidation et taxation des frais et honoraires de constat ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pouget, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

Le rapporteur,

L. POUGETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 11NT00522 2

1

1

N° 11NT00522 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00522
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-20;11nt00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award