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03/11/2011 | FRANCE | N°09NT00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 09NT00387


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Deutsh, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3179 en date du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Angers à lui verser la somme de 87 086,70 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa chute dans les gradins du stade Jean Bouin le 4 octobre 2003 ;

2°) de condamner la commune d'Angers à lui verser la somme de 87 086,70

euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Deutsh, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3179 en date du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Angers à lui verser la somme de 87 086,70 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa chute dans les gradins du stade Jean Bouin le 4 octobre 2003 ;

2°) de condamner la commune d'Angers à lui verser la somme de 87 086,70 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Deutsh, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de la commune d'Angers ;

Considérant que, le 4 octobre 2003, M. X, qui assistait à un match de football dans le stade municipal d'Angers et avait pris place sur la partie haute de la tribune Le Colombier, dont les rangs inférieurs étaient vides, a, à la suite du mouvement des spectateurs placés derrière lui, fait une chute jusqu'au bas des gradins, se blessant au coude et à la cheville ; qu'il a, le 14 février 2005, adressé une réclamation indemnitaire à la commune d'Angers, propriétaire du stade, puis a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 87 086,70 euros en réparation du préjudice subi ; qu'il relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire demande quant à elle la condamnation de la commune d'Angers à lui verser la somme de 11 220,83 euros au titre des débours directement liés à l'accident dont a été victime M. X, et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'avant même l'intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui a introduit aux articles R. 711-3 et R. 712-1 du code de justice administrative des dispositions posant expressément cette règle, il appartenait aux commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré ;

Considérant qu'à supposer que M. X ait, ainsi qu'il le soutient, effectivement sollicité la communication du sens général des conclusions du commissaire du gouvernement dans l'affaire qui l'opposait à la commune d'Angers, il résulte de l'instruction qu'il n'a adressé sa télécopie au greffe du tribunal que le 6 novembre 2008, soit la veille de l'audience, à 17 heures 28 ; qu'ainsi, cette demande n'a pas été présentée en temps utile ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que la faculté dont dispose le juge administratif d'ordonner ou non une expertise pour éclairer, après examen du fond du litige, la solution susceptible d'être rendue est une question étrangère à la régularité du jugement ; qu'il s'ensuit que M. X ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour non respect du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour le tribunal d'avoir missionné un expert afin de déterminer le caractère exceptionnellement dangereux ou non de l'ouvrage ayant contribué à sa chute ;

Sur la responsabilité de la commune d'Angers :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient, pour engager la responsabilité sans faute de la commune d'Angers, que la tribune où il avait pris place présente un caractère exceptionnellement dangereux faute pour les gradins sur lesquels il était installé de comporter un garde-corps ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'ouverture de cette tribune a été précédée d'une visite de réception par la commission de sécurité du 1er septembre 1993, qui n'a émis aucune réserve sur sa conformité, et qu'un contrôle par la société Socotec portant sur l'ensemble de l'équipement a également été conduit dans le cadre de la procédure d'homologation du stade par la Fédération Française de Football et par l'Etat et a conclu à la conformité de la tribune en cause ; que, d'autre part, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que les risques courus par les usagers de cette tribune où, au demeurant, aucun autre accident n'a été relevé depuis son inauguration le 1er septembre 1993, présenteraient un caractère exceptionnel par rapport à ceux auxquels sont normalement exposés les usagers des stades ; que, dans ces conditions, la tribune Le Colombier du stade municipal d'Angers ne pouvait être regardée comme un ouvrage exceptionnellement dangereux ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui n'est pas utile sur ce point, les conclusions présentées par M. X sur ce fondement doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient, pour engager la responsabilité pour faute de la commune d'Angers, que plusieurs carences du maire dans l'exercice de son pouvoir de police seraient avérées et que les stadiers auraient également commis une faute en ne relevant pas les éléments d'identification de l'auteur du dommage ; que, d'une part, aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation au maire de réglementer le placement des spectateurs à l'avant des gradins du stade dans les situations de faible affluence et d'organiser la numérotation des places assises, numérotation qui, au demeurant, n'aurait pas été de nature à empêcher la chute dont a été victime M. X ; que, d'autre part, la circonstance, alléguée mais non établie de façon probante par les pièces versées au dossier, qu'un individu se serait présenté sur les lieux pour faire part de sa responsabilité dans l'accident et que son identité n'aurait pas été relevée demeure, en tout état de cause, sans incidence sur l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité de la commune d'Angers à raison de l'accident dont M. X a été victime ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X ait entendu rechercher la responsabilité de la commune d'Angers pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage en raison l'absence de garde-corps devant la travée où il avait pris place, il résulte de l'instruction, en particulier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public que des garde-corps doivent être installés - dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol est supérieur ou égal à un mètre, et - dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barre d'appui tous les cinq gradins (...) ; qu'il est constant que la tribune Le Colombier où avait pris place M. X est destinée à recevoir des spectateurs assis et qu'il ressort des clichés de ladite tribune joints au dossier que le dénivelé entre deux gradins successifs est inférieur à un mètre ; que, dès lors, l'absence de garde-corps devant chaque travée de gradins dans cette tribune ne saurait être regardée comme un défaut d'aménagement de nature à engager la responsabilité de la commune d'Angers ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées par la CPAM de Maine-et-Loire :

Considérant qu'en l'absence de responsabilité de la commune d'Angers, la CPAM de Maine-et-Loire n'est pas fondée à demander la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune d'Angers de la somme de 500 euros sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Angers la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, à la commune d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00387
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DEUTSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;09nt00387 ?
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