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03/11/2011 | FRANCE | N°09NT01908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 09NT01908


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), dont le siège est 92, avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; RFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 05-1485 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), la décision de son conseil d'administration du 14 octobre 2004 portant fe

rmeture de la section de voie ferrée, comprise entre les points kilomét...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), dont le siège est 92, avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; RFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 05-1485 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), la décision de son conseil d'administration du 14 octobre 2004 portant fermeture de la section de voie ferrée, comprise entre les points kilométriques 52,150 et 54,000 sur la ligne La Brohinière-Ploërmel-Questembert ;

2°) de rejeter la demande de la FNAUT ;

3°) de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 97-125 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 14 octobre 2004, le conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) a décidé la fermeture de la section de voie ferrée comprise entre les points kilométriques 52,150 et 54,000 sur la ligne La Brohinière-Ploërmel-Questembert ; que, par un jugement du 9 juin 2009, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision à la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ; que RFF relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée : Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : Réseau ferré de France (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 du décret du 5 mai 1997 susvisé : Réseau ferré de France est administré par un conseil d'administration composé de : - sept représentants de l'Etat ; - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ; - six représentants élus par les salariés de l'établissement, ce nombre étant toutefois, conformément à la loi du 26 juillet 1983 susvisée, limité à deux dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article 4 de cette loi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée : Sont régies par les dispositions de la présente loi les entreprises suivantes : 1. Etablissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé. ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi, tel que modifié par l'article 138 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, alors applicable : (...) Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargées d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseil d'administration de RFF, établissement public industriel et commercial de l'Etat chargé d'une mission de service public, doit comprendre un représentant des consommateurs ou des usagers ; qu'il est constant qu'à la date de la délibération contestée, le 14 octobre 2004, le conseil d'administration de l'établissement requérant ne comportait pas de personnalité choisie à ce titre et était par suite irrégulièrement composé ; que RFF ne peut utilement faire valoir que, les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration étant devenus définitifs, il ne pouvait plus être excipé de leur illégalité par voie d'exception, dès lors qu'en l'espèce aucune décision de nomination n'a été contestée ; qu'il suit de là que la délibération litigieuse, adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé, ne pouvait qu'être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 14 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FNAUT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à RFF de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RFF le versement à la FNAUT de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à la FNAUT la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE, à la Fédération nationale des associations des usagers des transports et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09NT01908 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01908
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;09nt01908 ?
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