Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Siret, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1792 du 25 mai 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;
2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 15 avril 2006, 11 mai 2007 et 6 décembre 2008 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 18 février 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Siret, avocat de M. X ;
Considérant que, par lettre référence 48 SI du 18 février 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 4 points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 6 décembre 2008, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 15 avril 2006 et 11 mai 2007 et a constaté, en conséquence, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée en première instance par M. X a été rejetée par le magistrat désigné comme étant dépourvue de précision suffisante ; qu'en se bornant en appel à indiquer que le moyen tiré du défaut d'information sur la perte de points se référait nécessairement au non-respect de l'article R. 223-3 du code de la route sans même mentionner les infractions en cause et se référer aux circonstances de l'espèce, le requérant ne permet pas davantage à la cour d'apprécier le bien-fondé de sa requête, laquelle ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT01646 2
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