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03/11/2011 | FRANCE | N°11NT00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 11NT00719


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Salem X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Chemla, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2325 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sous astreinte d

e 500 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire d'un an portant la ment...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Salem X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Chemla, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2325 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée vie familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de statuer sur les frais et dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie en date du 28 juillet 2010, au vu duquel le préfet du Calvados a pris l'arrêté litigieux, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce même avis précise que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et mentionne, contrairement à ce que soutient M. X, qu'il peut voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'ainsi, eu égard aux exigences du secret médical, cet avis est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, ne peut dans ces conditions, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui souffre de troubles neuropsychiatriques pour lesquels il bénéficie en France d'un traitement médicamenteux, fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine et se prévaut à l'appui de ses allégations d'un certificat médical du 11 janvier 2011 établi par un médecin psychiatre résidant à Sousse (Tunisie) mentionnant que le médicament loxapac qui lui est administré ne serait pas disponible en Tunisie et d'une attestation du ministère des affaires sociales et de solidarité et des tunisiens à l'étranger du 2 novembre 2010 selon laquelle l'intéressé ne bénéficie pas de couverture sociale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Tunisie recueillies par le préfet du Calvados, que le traitement médical dont aurait besoin M. X est en réalité disponible dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir ni que ledit traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à ses coûts ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. X un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, pour le surplus, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus pas les premiers juges, d'écarter les autres moyens déjà présentés en première instance par M. X et repris dans les mêmes termes en appel, tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à Me Chemla d'une somme au demeurant non chiffrée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 11NT00719 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00719
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CHEMLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;11nt00719 ?
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