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18/11/2011 | FRANCE | N°11NT00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 novembre 2011, 11NT00540


Vu le recours, enregistré le 14 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4456 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 janvier 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle Victoria X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal admin

istratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 14 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4456 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 janvier 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle Victoria X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Badziokela, avocat de Mlle X ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 janvier 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mlle X, de nationalité congolaise, est arrivée en France le 19 janvier 1998, et que sa fille mineure l'y a rejointe le 21 septembre 1998, non par la procédure régulière du regroupement familial, mais sous couvert d'un visa valable jusqu'au 5 novembre suivant, date au-delà de laquelle elle s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire national ; que Mlle X n'a demandé que le 31 mai 2007 l'admission exceptionnelle au séjour de sa fille ; que si la préfecture de police de Paris a délivré le 10 janvier 2007 à cette enfant un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 11 septembre 2011, ce document n'a pas eu pour effet de régulariser a posteriori le séjour de l'enfant sur le territoire national ; que les faits reprochés à l'intimée ne pouvaient être regardés comme particulièrement anciens à la date de la décision contestée ; que le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu par suite se fonder sur ce seul motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, pour ajourner la demande de naturalisation de Mlle X sans qu'y fassent obstacle les circonstances que la postulante a donné naissance à trois enfants en France, qu'elle vit depuis plusieurs années auprès de leur père de nationalité française et que sa fille aînée justifierait d'un très bon parcours scolaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 janvier 2009 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de Mlle X :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Nantes, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de Mlle X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mlle X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Victoria X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00540
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MERLIN RADZIOKELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-18;11nt00540 ?
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