La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2011 | FRANCE | N°11NT01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 novembre 2011, 11NT01069


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Ribaut-Pasqualini, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7156 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 408,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Ribaut-Pasqualini, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7156 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 408,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger, qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été condamné, en 2006, pour avoir circulé sans assurance à plusieurs reprises au cours de l'année 2005, qu'il a été l'auteur de vol et de transport d'une arme de 6ème catégorie, le 23 juillet 2007, à Vénissieux et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique, le 16 novembre 2007, à Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a été condamné, le 28 juin 2006, par le tribunal correctionnel de Lyon, à une amende de 600 euros pour circulation dans un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; que le moyen tiré de ce que des difficultés financières l'auraient empêché de bénéficier d'une assurance est inopérant ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que M. X a été condamné par la même juridiction, le 29 mars 2008, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 jours-amende de 10 euros pour vol et port d'arme de 6ème catégorie et qu'il a fait l'objet, en 2007, d'une procédure pour dégradation ou détérioration d'un bien d'utilité publique ; que si M. X conteste l'imputabilité des faits et allègue avoir été victime d'une usurpation d'identité, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur les motifs susmentionnés pour rejeter la demande de naturalisation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir

que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

1

N° 11NT01069 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01069
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : RIBAUT-PASQUALINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-18;11nt01069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award