La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°11NT02115

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT02115


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Yacouba X, demeurant ..., par Me d'Hauteville, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1913 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au mini

stre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidia...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Yacouba X, demeurant ..., par Me d'Hauteville, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1913 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. (...) / Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, il déclare la demande irrecevable (....) ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2003 à 2008, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et qu'il a fait l'objet de procédures pour violences sur conjoint le 30 octobre 2003 à Nogent-sur-Oise, pour violences volontaires le 17 mai 2006 à Aubervilliers et pour escroquerie le 23 mars 2007 à Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre sa décision, le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X, lequel ne peut dès lors utilement lui reprocher de ne pas avoir usé de la faculté prévue par l'article 47 du décret susmentionné du 30 décembre 1993 de faire procéder à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant notamment sur la conduite et le loyalisme du postulant ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a aidé son épouse, entrée sur le territoire français le 22 mars 2003 en dehors de la procédure de regroupement familial, à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 19 février 2008, date à laquelle elle a obtenu un titre de séjour ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi par le procureur de la République près la cour d'appel de Bordeaux pour une escroquerie commise le 23 mars 2007 ; que si le requérant nie enfin les faits de violences sur conjoint qui lui sont reprochés, il n'apporte pas de précisions de nature à en contester utilement l'exactitude matérielle ; que dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés à M. X n'ont donné lieu à aucune condamnation, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation présentée par M. X ; que la circonstance que M. X remplisse toutes les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil, notamment les conditions de résidence, d'assimilation à la communauté française et de bonnes vie et moeurs, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacouba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

1

N°11NT02115 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02115
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt02115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award