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05/01/2012 | FRANCE | N°10NT00189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 janvier 2012, 10NT00189


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Joffre-Angot, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1979 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de remettre à jour leur dossier de droits à paiement unique en ce qui concerne le complément extensification de la prime pour le maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2001, les droits à paiement unique

2006 accordés à leur fils et le rejet de la clause de transfert sans ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Joffre-Angot, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1979 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de remettre à jour leur dossier de droits à paiement unique en ce qui concerne le complément extensification de la prime pour le maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2001, les droits à paiement unique 2006 accordés à leur fils et le rejet de la clause de transfert sans terre de droits à paiement unique entre Mme X et son fils ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Cher et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ont rejeté leurs demandes tendant à la rectification de leurs droits à paiement unique ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard, de mettre à jour leur dossier de droits à paiement unique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de procéder à la remise à jour de leur dossier de droits à paiement unique en ce qui concerne, d'une part le complément extensification de la prime pour le maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2001, d'autre part les droits à paiement unique pour l'année 2006 accordés à leur fils Frédéric en ce qui concerne le re-calcul des droits historiques de Mme X durant les années 2001 et 2002, et enfin la prise en compte de la clause de transfert sans terres de droits à paiement unique pour l'année 2007 entre Mme X et son fils ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme X comme irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle ne comportait aucun exposé intelligible des moyens invoqués permettant d'en déterminer les fondements juridiques ; que les premiers juges ajoutaient que M. et Mme X n'avaient pas qualité pour représenter en justice leur fils majeur, s'agissant des contestations relatives aux décisions notifiées à ce dernier ; que, devant la cour, M. et Mme X ne contestent pas les irrecevabilités qui ont ainsi été opposées à leur demande de première instance ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Une copie sera adressée au préfet du Cher.

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N° 10NT00189 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00189
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP TANTON et ASSOCIÉS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-05;10nt00189 ?
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