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26/01/2012 | FRANCE | N°10NT00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 janvier 2012, 10NT00932


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Lefevre, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-123 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 2 000 euros chacun la somme que la SA Lyonnaise des Eaux France a été condamnée à leur verser en réparation des dommages ayant affecté leur immeuble, situé ..., suite à la rupture d'une canalisation d'eau potable ;

2°) de condamner ladite société à leur verser la somme d

e 166 420 euros assortie des intérêts à compter de leur demande initiale ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Lefevre, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-123 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 2 000 euros chacun la somme que la SA Lyonnaise des Eaux France a été condamnée à leur verser en réparation des dommages ayant affecté leur immeuble, situé ..., suite à la rupture d'une canalisation d'eau potable ;

2°) de condamner ladite société à leur verser la somme de 166 420 euros assortie des intérêts à compter de leur demande initiale ;

3°) de mettre à la charge de la SA Lyonnaise des Eaux France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reibell, avocat de la SA Lyonnaise des Eaux France ;

Considérant que, le 19 janvier 2009, les époux X, qui sont propriétaires d'une maison d'habitation située 77, route de Fresnay à Saint-Germain-du-Corbeis, ainsi que leur assureur, la société Axa France Iard, ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine d'Alençon et de la SA Lyonnaise des Eaux France à réparer les conséquences dommageables résultant selon eux de la rupture d'une canalisation d'eau potable ; que, par un jugement du 26 février 2010, les premiers juges ont estimé que les désordres étaient effectivement imputables à la rupture d'une canalisation du réseau d'eau potable de la communauté urbaine d'Alençon dont l'exploitation était confiée à la société Lyonnaise des Eaux, et ont condamné cette dernière à verser à la société Axa France Iard la somme de 241 600 euros avec intérêts ainsi qu'à M. et Mme X la somme de 2 000 euros chacun ; que ces derniers interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a limité à ce montant la réparation de leur préjudice propre ; que, par la voie de l'appel incident, la SA Lyonnaise des Eaux France demande à la cour de réduire la somme de 28 000 euros allouée à l'assureur des intéressés par le tribunal administratif au titre de leur préjudice de jouissance ;

Considérant que si les époux X sollicitent l'attribution d'une somme de 49 420 euros au titre du préjudice matériel résultant de la reconstruction de leur habitation ainsi que d'une somme de 50 000 euros au titre de la moins-value que celle-ci aurait subie, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont renforcé la solidité de leur immeuble, lequel présente désormais, outre un aspect extérieur rénové, une meilleure garantie de tenue dans le temps ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la SA Lyonnaise des Eaux France à leur verser les sommes complémentaires précitées ;

Considérant, d'une part, que si les époux X soutiennent qu'ils n'ont pu occuper leur habitation entre le 3 février 2005 et le 31 mars 2009 et sollicitent une somme de 17 000 euros en remboursement des frais qu'ils ont dû engager pour se reloger durant cette période, en complément de la somme de 28 000 euros déjà versée à ce titre par leur assureur la société Axa France Iard, ils n'apportent aucune pièce de nature à justifier un tel montant ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, en allouant la somme de 28 000 euros à la société Axa France Iard qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a indemnisé les époux X à hauteur de ce montant en remboursement des frais de relogement exposés par eux, les premiers juges n'ont, eu égard à la durée d'indisponibilité de l'habitation, pas fait une inexacte évaluation de ce préjudice ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par la SA Lyonnaise des Eaux France et tendant à la réduction de cette somme ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit les requérants n'ont pu occuper leur logement pendant environ trois années en raison, notamment, des procédures judiciaires qu'ils ont été contraints d'engager afin que la responsabilité de la SA Lyonnaise des Eaux France soit reconnue ; qu'eu égard aux importants troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont ainsi subis, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le portant à la somme de 4 000 euros pour chacun d'eux ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés dans cette dernière mesure à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité le montant de leur propre réparation ; que les conclusions d'appel incident présentées par la SA Lyonnaise des Eaux France doivent par ailleurs être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la SA Lyonnaise des Eaux France a été condamnée à verser aux époux X est portée à 4 000 euros (quatre mille euros) chacun. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009.

Article 2 : Le jugement n° 09-123 du tribunal administratif de Caen en date du 26 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SA Lyonnaise des Eaux France sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X, à la SA Lyonnaise des Eaux France, à la société Axa France Iard et à la communauté urbaine d'Alençon.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00932
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : REIBELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-26;10nt00932 ?
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